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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-21.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.379

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Ambroise Paré, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12eme ch 2eme sect), au profit de la société civile immobilière de la Maison Blanche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polyclinique Ambroise Paré, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Polyclinique ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de la part de la SCI de la Maison Blanche préalablement à la réalisation de chacun des travaux qu'elle a effectués, laquelle s'avérait nécessaire même en ce qui concerne les travaux imposés le 29 novembre 1993 par l'autorité administrative dès lors qu'aucune clause dérogatoire ne figure à cet égard dans la convention, que l'obligation impartie à la société locataire de satisfaire à ces prescriptions pour l'éclairage de sécurité et une partie de la réfection de l'installation électrique dans la mesure où elles avaient déjà été signalées comme indispensables neuf mois auparavant ne la dispensait pas de soumettre à la société bailleresse les modalités d'exécution des remises en état demandées et l'approbation des devis en fonction des réparations exigées, la cour d'appel a pu retenir que, si la locataire pouvait prendre l'initiative d'exécuter les travaux à la place de la bailleresse prétendument défaillante, elle n'aurait pu y procéder qu'après lui avoir adressé une mise en demeure et s'en être fait autoriser en justice et qu'en l'absence d'une telle mise en demeure qui ne pouvait résulter de la teneur des seules lettres recommandées produites ne valant pas interpellation suffisante à cette fin et de toute décision judiciaire, la bailleresse n'était pas tenue de supporter la charge des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Ambroise Paré aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz