Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-13.929

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.929

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'en application du premier de ces textes un arrêté préfectoral du 30 mars 1993 a ordonné, pour l'ensemble des communes du Territoire de Belfort, la fermeture hebdomadaire des établissements, fabriquant, exposant, vendant ou colportant du pain ; que la société Belfortine a estimé ne pas être concernée par cette mesure administrative ; que la chambre artisanale de la boulangerie de Belfort et du Territoire a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte que soit respecté l'arrêté préfectoral par la société Belfortine ; Attendu que pour surseoir à statuer, et inviter la société Belfortine qui le demandait, à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel a retenu que l'un des syndicats professionnels représentant la profession n'avait pas signé l'accord départemental, qu'il n'avait pas été procédé à la recherche de la représentativité de la majorité des professionnels de la distribution du pain signataires de l'accord, qu'aucun jour de fermeture n'avait été fixé, les artisans boulangers ayant le choix entre le dimanche et le lundi, et que les dispositions conventionnelles étendues plus récentes que l'accord, adaptant le repos hebdomadaire à la réduction du temps de travail, avaient créé une situation rendant inapplicable le régime départemental de fermeture ; Attendu cependant d'une part qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise ; qu'un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail ; qu'un accord collectif, même étendu, ne saurait dès lors constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition ; Et attendu d'autre part que, si l'article L. 221-17 du code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit, il ne fait pas obstacle à ce que les professionnels concernés aient, de manière égale, la faculté de choisir l'un des jours de la semaine offerts par l'arrêté à l'ensemble de la profession ; que la disposition de l'arrêté par laquelle le préfet laisse à chaque professionnel le choix du jour de fermeture de sa boulangerie constitue dès lors une modalité d'application de cette décision et non une dérogation à la règle générale de fermeture des boulangeries un des jours de la semaine ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la question préjudicielle ne présentait aucun caractère sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , il n'y a pas lieu à renvoi sur l'exception soulevée, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Belfortine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz