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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01226

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2T7 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [P] né le 14 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 5 mars 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 5 mars 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation de M. [O] [P] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 mars 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 05 mars 2026, à 10h33, par M. [O] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel se prévaut d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme tenant à la paternité de M. [O] [P] à l'égard d'un enfant français dont il indique s'occuper à la hauteur de ses possibilités sans argument plus ample au regard d'un moyen manquant en fait compte-tenu de la durée de la rétention et n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 06 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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