Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/01226
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2T7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 14 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 5 mars 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 mars 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation de M. [O] [P] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 mars 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mars 2026, à 10h33, par M. [O] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel se prévaut d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme tenant à la paternité de M. [O] [P] à l'égard d'un enfant français dont il indique s'occuper à la hauteur de ses possibilités sans argument plus ample au regard d'un moyen manquant en fait compte-tenu de la durée de la rétention et n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente
ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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