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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Régie Publicitaire du Mobilier Urbain, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de Madame Charlotte X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Régie Publicitaire du Mobilier Urbain s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille qui a annulé la mise à pied prononcée pour le 10 novembre 1986 ainsi que pour la période du 12 au 17 novembre 1986 contre Mme X..., sa salariée, et qui l'a condamnée à lui payer une somme correspondant à la perte de salaire subie ; Attendu que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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