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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-17.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.617

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1985), de l'avoir condamné à payer le montant d'une livraison effectuée par la société Fermatec à la suite d'une commande passée, pour le compte de l'entreprise qu'il avait créée sous l'enseigne Stocks Manosquins, par un tiers ayant usurpé son identité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions ne lient que ceux qui les ont faites ; qu'il n'a jamais été ni établi, ni même soutenu que M. X... ait participé directement ou indirectement à la convention litigieuse qui a été conclue entre la société Fermatec et un tiers se faisant passer pour lui, en dehors de toute notion de mandat ; que, dès lors, M. X... n'a pu se trouver lié par cette convention ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le fait pour une entreprise de livrer plusieurs tonnes de marchandises à une personne avec qui elle n'a jamais eu aucune relation commerciale au vu de simples télex, et sans avoir pris aucune garantie sur l'identité et la solvabilité de son cocontractant, caractérise pour le moins une légèreté blâmable exclusive de toute erreur excusable permettant d'invoquer l'existence d'un mandat apparent ; qu'en fondant sa décision sur la théorie de l'apparence, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un mandat apparent, a, par motifs propres et adoptés, constaté que, bien que demeurant à Paris et n'exerçant aucune activité commerciale, M. X... s'était fait immatriculer au registre du commerce comme exploitant d'une entreprise de stockage et de distribution de marchandises ayant son établissement principal en gare de Manosque où il avait effectivement la jouissance de locaux qu'il a laissés sans surveillance, que la commande litigieuse avait été passée par une personne occupant les locaux concédés, utilisant, soit la ligne téléphonique de l'entreprise, soit celle de la gare où elle était connue comme étant M. X..., échangeant des télex dans des conditions de nature à écarter tout doute dans l'esprit du fournisseur quant à l'identité de son cocontractant, faisant domicilier dans l'établissement où M. X... avait son compte bancaire la lettre de change émise en contrepartie de la fourniture et réceptionnant les marchandises en gare de Manosque aux lieu et place de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui, en outre, a relevé que l'échange de télex utilisé pour la commande était d'une pratique courante en matière commerciale, a pu estimer que l'erreur commise par la société Fermatec quant à la personnalité de son cocontractant était légitime et décider qu'en raison de l'apparence créée par les circonstances relevées, auxquelles M. X... n'était pas étranger, celui-ci devait être tenu au paiement des marchandises livrées bien que la vente ait été conclue sans son consentement et sans qu'il ait donné mandat pour le faire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz