Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.568
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Eduardo Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gérard X... contre Eduardo Y... du chef de dénonciation calomnieuse, et qu'il a relaxé ce dernier ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, il revient à la juridiction saisie, à défaut d'une décision de justice préalable et définitive déclarant la réalité du fait dénoncé non établi, d'apprécier si les faits dénoncés sont faux, et dans l'affirmative, de dire si cette dénonciation a été faite de mauvaise foi ; que force est de constater que des éléments contradictoires ont été recueillis au cours de l'information ; que si M. Z... a attesté que le document avait bien été signé par Eduardo Y..., l'expert judiciaire en écriture a conclu que celui-ci n'en était pas le signataire ; qu'il ne peut dès lors être affirmé, avec certitude, que les faits dénoncés sont faux ;
"et qu'au surplus, et en admettant même qu'Eduardo Y... ait apposé un rapide paraphe sur le document préétabli par les soins de la partie civile, il ne peut être exclu qu'il n'en ait pas compris l'exacte teneur, notamment en raison du certificat d'hébergement gratuit qui lui avait été délivré trois mois auparavant, et n'ait donc pas été de mauvaise foi en déposant plainte pour faux ;
1) "alors qu'en se bornant à relever que les éléments recueillis au cours de l'information pénale suivie contre Eduardo Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, n'avaient pas permis d'établir qu'il n'ait pas paraphé la reconnaissance de dette qu'il reprochait à Gérard X..., d'avoir falsifiée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exactitude des faits dénoncés par Eduardo Y..., dans la plainte déposée contre Gérard X... du chef de faux ;
2 ) "alors, en toute hypothèse, qu'en matière de dénonciation calomnieuse, il n'est pas nécessaire, pour constater l'existence du délit, d'établir la fausseté matérielle du fait dénoncé ;
qu'il suffit, qu'en dissimulant sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction ;
qu'en retenant, pour écarter la mauvaise foi d'Eduardo Y..., qu'il a pu ignorer la teneur de la reconnaissance de la dette, à supposer qu'il l'ait paraphée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi d'Eduardo Y..., à défaut d'avoir recherché s'il n'était pas de mauvaise foi du seul fait qu'il avait dissimulé les circonstances dans lesquelles il avait paraphé l'écrit argué de faux" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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