Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-25.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.562

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée que la négociation du protocole d'accord préélectoral, prévu par l'article D. 231-17 du code de la sécurité sociale, ayant échoué préalablement à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), cette dernière a saisi le tribunal pour que soient fixées notamment les modalités de l'élection sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal d'Instance ne pouvait, pour déclarer l'action de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône irrecevable, à la fois retenir que le directeur de cet organisme ne pouvait agir à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir faute d'un mandat spécial ou d'une délégation de pouvoirs et déclarer que l'assignation de la caisse ne permettait ni de connaître l'auteur de l'action ni de vérifier sa qualité à agir ; que le tribunal d'Instance, qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 122-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale représente ce dernier en justice et dans tous les actes de la vie civile ; que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pouvait donc agir à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir sans qu'il ait besoin de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que l'action de la caisse était irrecevable, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 122-1, alinéa 4, et D. 231-17 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale ayant le pouvoir d'agir en justice concernant les rapports de son organisme avec le personnel a nécessairement le pouvoir d'agir à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dès lors que celles-ci concernent l'ensemble du personnel de cet organisme et que la mise en place des institutions représentatives du personnel est une obligation pour l'employeur ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir faute pour le directeur de cette dernière de justifier d'un pouvoir spécial ou d'une délégation de pouvoirs, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 122-1, alinéa 3, et D. 231-17 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la mention, dans l'assignation, du nom et de la qualité du représentant légal d'une personne morale n'est exigée par aucun texte ; qu'il suffit qu'il soit indiqué que cette personne morale est «prise en la personne de son représentant légal» ; qu'en retenant, pour dire que l'action de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était irrecevable, que l'assignation de l'exposante se contentait d'indiquer qu'elle était « prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité» et ne comportait aucunement le nom et la qualité de représentant légal de l'organisme agissant en son nom, le tribunal d'Instance a violé les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en toute hypothèse, le défaut d'indication dans l'assignation du représentant légal d'une personne morale ne constitue qu'un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il ne résulte d'aucune constatation du tribunal que les syndicats FO et SNFOCOS auraient justifié d'un quelconque grief que leur aurait causé l'absence d'indication, dans l'assignation de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, du nom et de la qualité du représentant légal de la caisse ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la caisse irrecevable, le tribunal d'Instance a violé l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 122-1, troisième et quatrième alinéas, du code de la sécurité sociale, précisent que le directeur général ou le directeur de la caisse représente celle-ci en justice et peut décider des actions en justice dans les matières concernant les rapports avec le personnel, elles ne donnent pas pouvoir au directeur ou au directeur général pour saisir la justice des litiges nés des rapports de la caisse avec les organisations syndicales ; Et attendu qu'ayant constaté que la caisse ne produisait aucune pièce attestant d'une délégation permanente ou d'un pouvoir spécial consenti par son conseil d'administration au directeur, le tribunal en a exactement déduit par ce seul motif que ses demandes étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article D. 231-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le tribunal d'instance condamne la caisse aux dépens au motif qu'elle est déboutée de sa requête ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge saisi de contestations portant sur l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de sécurité sociale statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la caisse aux dépens, l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit n'y avoir lieu à dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la fin de non recevoir soulevée par les syndicats FO et SNOCOS et déclaré, en conséquence, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône irrecevable en ses demandes. AUX MOTIFS QUE l'article D 231-17 du Code de la sécurité sociale visé par le demandeur dans son assignation comporte les dispositions suivantes : « un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés » ; qu'il résulte de ce texte que le tribunal d'instance statuant en la forme des référés est bien compétent pour connaître des demandes de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui peut, selon les termes du dernier alinéa du texte précité, saisir la juridiction pour que soient fixées les modalités sur lesquels aucun accord n'a pu intervenir ; que, par ailleurs, l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale donne au directeur de la caisse le pouvoir d'intenter des actions en justice dans des domaines limitativement énumérés à son alinéa 3 : «le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites… » ; que les syndicats FO et SNFOCOS soutiennent que le directeur ne pouvait agir contre des syndicats sans un mandat spécial ; que l'action sur le fondement de l'article D 231-17 du Code de la sécurité sociale ne concerne ni les rapports de l'organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel ; qu'en conséquence, le directeur de la caisse devait disposer soit d'un pouvoir spécial, soit d'une délégation permanente ; que la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ne fait état ni de l'un ni de l'autre et ne produit aucune pièce en ce sens ; que, par ailleurs, l'assignation ne comporte aucunement le nom et la qualité de représentant légal de l'organisme qui agit au nom de celui-ci, mais se contente d'indiquer que la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône est « prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité » ce qui ne permet ni de connaître l'auteur de l'action ni de vérifier sa qualité pour agir ; que, dans ces conditions, l'action est irrecevable. 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance ne pouvait, pour déclarer l'action de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône irrecevable, à la fois retenir que le directeur de cet organisme ne pouvait agir à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir faute d'un mandat spécial ou d'une délégation de pouvoirs et déclarer que l'assignation de la Caisse ne permettait ni de connaître l'auteur de l'action ni de vérifier sa qualité à agir ; que le Tribunal d'Instance, qui a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé l'article du Code de procédure civile. 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L 122-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale représente ce dernier en justice et dans tous les actes de la vie civile ; que le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône pouvait donc agir à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir sans qu'il ait besoin de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que l'action de la Caisse était irrecevable, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 122-1, alinéa 4, et D 231-17 du Code de la sécurité sociale. 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article L 122-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale ayant le pouvoir d'agir en justice concernant les rapports de son organisme avec le personnel a nécessairement le pouvoir d'agir à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dès lors que celles-ci concernent l'ensemble du personnel de cet organisme et que la mise en place des institutions représentatives du personnel est une obligation pour l'employeur ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à l'encontre des syndicats en fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir faute pour le directeur de cette dernière de justifier d'un pouvoir spécial ou d'une délégation de pouvoirs, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 122-1, alinéa 3, et D 231-17 du Code de la sécurité sociale. 4°) ALORS QUE la mention, dans l'assignation, du nom et de la qualité du représentant légal d'une personne morale n'est exigée par aucun texte ; qu'il suffit qu'il soit indiqué que cette personne morale est « prise en la personne de son représentant légal» ; qu'en retenant, pour dire que l'action de la Caisse des allocations familiales des Bouches du Rhône était irrecevable, que l'assignation de l'exposante se contentait d'indiquer qu'elle était « prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité » et ne comportait aucunement le nom et la qualité de représentant légal de l'organisme agissant en son nom, le Tribunal d'Instance a violé les articles 114, 117 et 648 du Code de procédure civile. 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut d'indication dans l'assignation du représentant légal d'une personne morale ne constitue qu'un simple vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il ne résulte d'aucune constatation du Tribunal que les syndicats FO et SNFOCOS auraient justifié d'un quelconque grief que leur aurait causé l'absence d'indication, dans l'assignation de la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, du nom et de la qualité du représentant légal de la Caisse ; qu'en déclarant néanmoins l'action de la Caisse irrecevable, le Tribunal d'Instance a violé l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment d'élections des représentants du personnel au conseil d'administration d'une Caisse d'allocations familiales, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé l'article D 231-17 du Code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz