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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. N., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de METZ, Chambre des appels correctionnels, en date du 12 juin 1986, qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre R. G. du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a relaxé G. des fins de la poursuite et débouté la partie civile de son action ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de diffamation publique à l'encontre de M. S., pris en sa qualité de maire de T., et a débouté ce dernier de sa constitution de partie civile ;
alors, de première part, que l'appréciation de la Cour d'appel, selon laquelle les imputations les plus gravement diffamatoires du bulletin incriminé visent non M. S. pris en tant que maire mais son conseil municipal "d'une certaine couleur politique", ne résulte d'aucun élément extrinsèque mais est uniquement déduite d'une lecture de certains passages considérés isolément, en sorte que la Cour de Cassation est en mesure d'exercer son contrôle sur la portée de l'écrit et de vérifier que celui-ci, déféré aux juges du fond dans son ensemble, vise sans aucune confusion possible M. S. pris en sa qualité de maire ;
alors, de deuxième part, qu'insinuer l'existence d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, c'est diffamer ; que tel est le cas de l'insinuation de l'écrit incriminé selon laquelle M. S. aurait reçu des pots de vin pour ne pas laisser jouer la concurrence lors de la conclusion du marché communal portant sur l'eau, en sorte que les habitants paieraient l'eau deux fois plus cher que ceux d'une commune voisine, et que tel est également le cas de l'insinuation selon laquelle la démission de M. S. du groupe socialiste à l'Assemblée nationale à la suite de la publication du plan acier du printemps 1984 n'aurait pas été une véritable démission mais une mascarade" ;
"alors, de troisième part, que l'imputation faite au maire d'une commune d'avoir obtenu la démission forcée de deux de ses adjoints par un procédé qualifié de "stalinisme triomphant" est d'autant plus sûrement diffamatoire que le terme d'"élimination" était ajouté ;
alors, de quatrième part, que l'imputation faite au maire de donner à voir un "spectacle digne de Guignol" dans la gestion de sa commune est diffamatoire ;
alors, de cinquième part, qu'en l'absence de notification de preuves par le prévenu en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, M. G. était déchu du droit de faire la preuve du fait diffamatoire, en sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait, comme il l'a fait, entrer en voie de relaxe à son profit en se référant à la circonstance que certains des faits imputés par lui à la partie civile concernant la gestion de la municipalité, et qualifiés dans l'écrit incriminé d'"erreurs", de "gaffes" ou de "tromperies" seraient vrais ou ne seraient pas démentis par M. S. ;
alors, de sixième part, que le prévenu, auteur du bulletin incriminé, est sorti, notamment au travers d'une série d'accusations mettant gravement en cause la probité de M. S. pris en sa qualité de maire, des limites d'une critique objective, prudente et sincère, ce qui exclut formellement sa bonne foi ;
alors, enfin, que les imputations diffamatoires portées par le prévenu par le truchement d'une association locale ayant pour objet la défense de la qualité de la vie, même si elles visent un maire membre d'une formation politique appartenant à la majorité alors au pouvoir, et si elles prennent pour prétexte, et pour appui, la critique de la politique industrielle de cette majorité, ne portent pas sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement de l'Etat, en sorte que, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt attaqué, la bonne foi du prévenu était nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée et ne pouvait être caractérisée par la considération que le bulletin incriminé aurait pu être inspiré par de prétendus motifs électoraux" ;
Vu lesdits articles ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu d'une part que le droit de contrôle de la Cour de Cassation s'étend, en ce qui concerne les délits commis par la voie de la presse, à la portée et à l'interprétation des écrits incriminés ;
Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile de S., maire de la commune de T., G., président de l'association "Mieux vivre à T.", a été poursuivi pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de l'édition et de la diffusion au mois d'octobre 1984 par cette association d'un bulletin d'information intitulé : "un an et demi déjà de pouvoir socialo-communiste à la mairie de T. et les erreurs, les gaffes, les bévues et les tromperies s'accumulent" et contenant notamment le passage suivant :
"déjà un an et demi de tromperies, de mensonges éhontés, de promeses démagogiques non tenues, un spectacle digne de Guignol" ;
Attendu que pour réformer la décision des premiers juges et relaxer le prévenu des fins de la poursuite la Cour d'appel énonce notamment que les imputations ci-dessus rapportées ne visent pas S. personnellement ou en tant que maire mais seulement son conseil municipal ;
Attendu cependant qu'il résulte tant de la lecture des passages articulés dans la plainte que du bulletin d'information lui-même qui y est joint, que le plaignant, qui est désigné tantôt par son nom tantôt par sa qualité de maire ou de député maire, est bien personnellement visé par le bulletin d'information édité par l'association "Mieux vivre à T." et par les imputations ou allégations articulées dans la plainte ;
D'où il suit que la Cour d'appel, dont l'appréciation, quant à la détermination de la personne diffamée, n'eût été souveraine que dans la mesure où elle aurait porté sur des éléments de fait intrinsèques aux écrits incriminés, n'a pas justifié sa décision ; que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE sur les intérêts civils seulement l'arrêt de la Cour d'appel de METZ en date du 12 juin 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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