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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-16.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.077

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit : 1°) de M. Philippe X..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), 2°) de M. Alain X..., demeurant à la même adresse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'avis donné à l'avocat ; Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite du décès du demandeur au pourvoi, notifié le 15 novembre 1989, aucune diligence en vue de la reprise d'instance n'a été faite par les parties, dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la RADIATION ; ! Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz