Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-84.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.071
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° V 20-84.071 F-N
N° 50439
ECF
17 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. Y... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 19 décembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mmes A... et D... et MM. V... et P... des chefs de menace, intimidation en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte, discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, destruction ou modification de preuves d'un crime ou d'un délit, association de malfaiteurs, faux en écriture privée et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
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