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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.130

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... d'Antibes, en cassation de trois arrêts rendus les 13 novembre 1990, 2 février 1994 et 22 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Sylvie X... épouse Z..., demeurant résidence Alexandra, 67, avenue ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1994), que Mme Z... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme due, en vertu d'un acte sous seing privé du 2 mai 1986, à titre de commission relative à une opération immobilière; que M. Y... a soulevé la fausseté de l'acte litigieux; qu'une précédente décision a vérifié la sincérité de l'acte et rejeté l'incident de faux; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le rapprochement concordant de divers documents conduit à retenir que l'entremise pour la réalisation de l'opération était bien le fait de M. Z... et non celui de Mme Z... qui n'est apparue dans les actes que comme prête-nom de son mari, mais qu'il n'est pas établi que le concours apporté par M. Z... se trouvait compris dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 ni, par voie de conséquence, qu'il y ait eu une simulation destinée à frauder ce texte; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'acquisition des terrains était effectivement intervenue grâce à l'intervention de Mme Z..., la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre les arrêts du 13 novembre 1990 et du 2 février 1994; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 13 novembre 1990 et du 2 février 1994; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz