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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant au Bois de Nèfles, lieudit "La Plaine", à Saint-Paul (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit :
1°) de M. Raoul X..., demeurant au lieudit Trois Chemins, à Bois de Nèfles, Saint-Paul (La Réunion),
2°) de M. Joseph A..., demeurant au Port, ZUP III, n° 567 (La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 novembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, identique à celui du pourvoi principal ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de M. B..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 16 mars 1990), que MM. Y..., A... et C... sont devenus propriétaires de parcelles issues de la division du lot numéro 7 résultant d'un acte de partage du 13 août 1973, lequel stipule que le lot numéro 6, d'une superficie de 55 ares 37 centiares, attribué à M. X..., est grevé d'un droit de passage au profit du lot numéro 7, d'une superficie de 55 ares 38 centiares, attribué à Mme Z... ; que les parcelles ainsi issues du lot numéro 7 sont également desservies par une autre servitude de passage, créée sur le fonds divisé ; que M. Y..., dont la parcelle jouxte celles de MM. X... et A..., a demandé le bornage de ces propriétés ;
Attendu que pour fixer la ligne divisoire des fonds, l'arrêt retient que l'expert propose de situer la servitude de passage sur les propriétés Y... et A..., contrairement au titre originaire, ce qui décale la ligne divisoire et ne correspond ni aux limites apparentes, ni au passage existant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait fait une exacte application de l'acte de partage du 13 août 1973 en respectant l'emplacement de la servitude de passage qu'il instituait, ainsi que les contenances des lots qu'il précisait, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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