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Cour de cassation, 08 avril 1986. 85-93.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-93.076

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1986

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - F..., - D..., parties civiles, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz du 25 avril 1985 qui, dans une procédure suivie contre T... du chef d'injures et diffamations publiques envers particuliers, a prononcé la nullité des pièces de la procédure, a constaté les prescriptions de l'action publique et de l'action civile et a déclaré sans objet l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale, notamment en son article 801, n'a apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et s'applique aux arrêts de la Chambre d'accusation ; Attendu que par l'arrêt attaqué du 25 avril 1985, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz a prononcé la nullité des pièces de la procédure, a constaté la prescription des action publique et civile et a déclaré sans objet l'appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans une information suivie contre T..., sur plainte avec constitutions de partie civile de F... et D... du chef d'injure et diffamation publique envers particuliers ; Que cependant les parties civiles n'ont formulé leur déclaration de pourvoi au greffe de la Cour d'appel que le 3 juin 1985, alors que l'arrêt avait été régulièrement signifié le 15 mai 1985 à F..., à personne, et le 29 mai suivant, à D..., à domicile réel ; que lesdites parties civiles, domiciliées dans le ressort du tribunal où se faisait l'instruction, n'avaient pas fait d'élection de domicile ; Attendu que cette déclaration de pourvoi étant intervenue alors qu'était expiré le délai légalement imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; qu'il n'en serait autrement que si les demandeurs avaient justifié, ce qu'ils n'ont pas fait, de circonstances les ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer leur recours en temps utile ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1986-04-08 | Jurisprudence Berlioz