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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-82.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.980

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ETIENNE Y..., contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE du 18 septembre 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des règles de procédure concernant la comparution du prévenu, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Robert X..., prévenu cité à personne qui s'est abstenu de comparaître sans justifier d'une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il était appelé, s'est borné à contester l'infraction par lettre du 20 novembre 1991, visée par le tribunal, lequel a souverainement estimé que l'intéressé n'apportait aucune argumentation au soutien de sa défense ; Qu'en l'état d'un procès-verbal de constatation faisant foi de ses mentions jusqu'à la preuve contraire, laquelle n'était pas apportée, le jugement contradictoire, qui a retenu la culpabilité d'X... et qui n'avait pas à tenir compte d'une procédure administrative étrangère aux faits dont le tribunal était régulièrement saisi, n'encourt aucun des griefs allégués ; D'où il suit que moyen, qui par ailleurs se limite à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et éléments de preuve produits devant lui, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz