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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-70.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.083

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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Sur les premier et troisième moyens : Attendu que M. Jean Barthélémy X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, 23 décembre 1985), qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant, de ne pas comporter en annexe les copies des numéros des journaux locaux dans lesquels ont été publiés les avis d'enquête, avis n'indiquant pas clairement les énonciations obligatoires, notamment les heures de consultation du dossier d'enquête et de réception du commissaire enquêteur et reproche à certaines publicités d'être tardives, le tout en violation de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que M. X..., qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'ordonnance de ne pas mentionner clairement la formalité du dépôt en mairie du plan parcellaire ; Mais attendu que l'ordonnance vise sous le numéro six ce plan qui a servi à l'enquête ; Que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance de prononcer l'expropriation de parcelles n'ayant pas les mêmes références cadastrales que celles appartenant effectivement à M. X..., qui portent les numéros 70 et 74 de la section AI du cadastre de Toulouse ; Mais attendu que le juge a déclaré expropriés les immeubles figurant à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité comme il en a l'obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz