Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-19.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-19.022
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même code ;
Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2007), que par acte authentique des 4 et 11 août 1988, MM. René et Maurice X... ont donné à bail aux époux Y... une exploitation agricole ; que le 15 mars 2001, MM. Pierre et Maurice X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail à ferme aux torts des preneurs ; qu'en cause d'appel, ce derniers ont demandé l'annulation du jugement ayant accueilli la requête des bailleurs, l'instance ayant été introduite au nom d'une personne décédée ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Y..., l'arrêt retient que s'il est établi que M. Maurice X... était décédé le 21 septembre 1998, antérieurement à l'introduction de l'instance, cette instance a été poursuivie par M. Pierre X... seul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne décédée est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT nul le jugement du 2 août 2002 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X..., le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard