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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B J. M.
5ème Chambre
ARRET No
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2012
R. G. No 11/ 02868
R. G. No 11/ 02900
AFFAIRE :
SA F...INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
No RG : 66927
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie SCHNEIDER MACOU
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA F...INTERNATIONAL
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA F...INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
57 bis Rue de Versailles
91400 ORSAY
représentée par Me Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040 substitué par Me Sophie-Laurence ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par M. Stéphane D...en vertu d'un pouvoir spécial en date du 31 août 2012
APPELANTS
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES
11 rue du Dr André Haye
28034 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme Céline E...en vertu d'un pouvoir spécial en date du 29 août 2012
INTIMÉS
****************
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
58-62 rue Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
*****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Pierre X..., né le 23 janvier 1945, a été engagé le 21 octobre 1973 par la société F...International, entreprise ayant pour activité la fabrication de tresses d'étanchéité, de garnitures mécaniques et de joints. Le 26 novembre 1988, il a donné sa démission et a définitivement quitté l'entreprise le 31 janvier 1989.
Le 14 février 2008, M. X..., alors âgé de 63 ans, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, accompagné d'un certificat médical du même jour faisant état de son exposition à l'amiante au sein de la société F...International du 16 octobre 1973 au 31 janvier 1989, mais aussi au sein des sociétés COMAP Pont-à-Mousson du 22 février 1971 au 31 octobre 1973 et Trouvay Cauvin du 27 février 1989 au 28 mai 2003.
Le 30 juin 2008, le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.
M. X... est décédé le 15 octobre 2008.
Les ayants-droit de M. X... ont accepté l'offre d'indemnisation que leur avait proposé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et ont reçu en conséquence les sommes offertes par cet organisme.
Le 9 février 2010, ce même Fonds a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société F...France.
Par jugement du 1er juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres a :
- Dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. Pierre X... est due à la faute inexcusable de son employeur, la société F...International ;
- Ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à la succession de M. Pierre X... par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
- Dit que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à la succession de M. Pierre X... ;
- Ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme Danielle X..., conjoint survivant de M. Pierre X... ;
- Dit que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à Mme Danielle X... ;
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. Pierre X... de la manière suivante :
+ 88. 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
+ 500 € au titre du préjudice esthétique ;
+ 21. 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme Danielle X... à la somme de 32. 600 € ;
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme Céline X... à la somme de 12. 000 € ;
- Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. Jérôme X... à la somme de 12. 000 € ;
- Dit qu'en application de l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir est tenue de verser la somme de 167. 100 € au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à charge pour elle d'en récupérer ensuite le montant auprès de la société F...International ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamner la société F...International à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations envoyées au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2011, la société F...International et le FIVA ont régulièrement fait appel de ce jugement.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société F...International demande de :
- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger que la société F...International ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X..., au regard des moyens de protection qu'elle a mis en oeuvre ;
- Dire et juger, dans ces conditions, que la société F...International n'a pas commis de faute inexcusable à l'égard de M. X... ;
En conséquence,
- Débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a manqué à son obligation d'information de la société F...International, ès qualités d'employeur de M. X... ;
- Dire et juger qu'en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société F...International et que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées intégralement et définitivement par la branche accident du travail et maladie professionnelle, en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les petits-enfants de M. X... de leurs demandes de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et Loir demande de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société F...International la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 février 2008 et mis à la charge de la société F...International les conséquences de la faute inexcusable ;
- Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable et statuer aux fins de droit ;
- Mettre à la charge de la société F...International, si la reconnaissance de sa faute inexcusable se trouve confirmée, l'intégralité des sommes allouées aux ayants droit de M. Pierre X....
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande de :
- Dire et juger que la maladie professionnelle de M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société F...International ;
- Fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger que cette indemnité sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à la succession de M. Pierre X... ;
- Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. Pierre X... à la somme totale de 110. 500 € se décomposant comme suit :
+ 65. 800 € au titre du préjudice moral ;
+ 22. 700 € au titre des souffrances physiques ;
+ 21. 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
+ 500 € au titre du préjudice esthétique ;
- Fixer l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. Pierre X... comme suit :
+ 32. 600 € pour Mme Danielle X..., conjoint survivant ;
+ 8. 700 € pour Mme Céline X... (fille de M. Pierre X...) ;
+ 8. 700 € pour M. Jérôme X... (fils de M. Pierre X...) ;
+ 3. 300 € pour M. Romeo X... (petit-fils de M. Pierre X...) ;
+ 3. 300 € pour M. Simon X... (petit-fils de M. Pierre X...) ;
- Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir devra verser ces sommes, d'un total de 167. 100 €, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
- Condamner la société F...International à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la faute inexcusable invoquée par les intimés :
Attendu que la société F...International, ainsi qu'elle l'indique dans une attestation en date du 29 juillet 2002, a fabriqué des produits contenant de l'amiante, notamment des tresses d'étanchéité et des joints, jusqu'au 31 décembre 1998 ; qu'il résulte des attestations d'anciens collègues de travail de M. Pierre Y...que celui-ci, en tant que technicien, participait à la mise au point de produits textiles, tresses, garnitures, produits calendrés et joints découpés ; qu'il était amené à ce titre à surveiller la fabrication des produits contenant de l'amiante, à les décortiquer, à les manipuler et à les analyser ; qu'il a donc été exposé à l'amiante au cours de cette période ;
Que la question se pose à cet égard de savoir si le cancer broncho-pulmonaire, affection relevant du tableau no 30 bis des maladies professionnelles, dont s'est trouvé atteint M. Pierre X... du fait de son exposition aux poussières d'amiante, est ou non imputable à une faute inexcusable de la société F...International ;
Attendu que l'appelante dénie l'existence d'une faute inexcusable en faisant valoir, d'une part, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger, compte tenu des données scientifiques de l'époque, d'autre part, qu'elle avait pris toutes les mesures prévues par la loi pour protéger M. Pierre X... ainsi que tous les autres salariés des risques liés à l'amiante, allant même jusqu'à anticiper celles qui ont été mises en oeuvre par le décret du 17 août 1977 ; que ni l'inspection du travail, ni le CHSCT n'ont relevé le moindre manquement de sa part à cet égard ;
Que les intimés estiment au contraire que la maladie professionnelle dont M. Pierre X... s'est trouvé atteint est imputable à la faute inexcusable de la société F...International qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. Pierre X... se trouvait exposé compte tenu des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur en matière de protection contre l'amiante, ainsi que des connaissances scientifiques alors disponibles ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il appartient en conséquence à la cour de déterminer ce qu'il en était d'une éventuelle conscience par la société F...International du danger d'une exposition de ses salariés à l'amiante et des mesures prises pour y parer au cours des années où M. X... travaillait dans l'entreprise ;
Attendu que si les mesures de protection à prendre dans les établissements où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussière d'amiante n'ont été définies que par un décret du 17 août 1977, il n'en demeure pas moins que dès 1894, la protection des salariés contre les poussières était réglementée dans les termes de la loi du 12 juin 1893 et de son décret d'application du 20 novembre 1904, lesquels prescrivaient l'évacuation des poussières au dehors des ateliers pour les maintenir dans un état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ; que l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 pris en application de la loi du 26 novembre 1912, relatif à la présence des poussières dans les ateliers, disposait que : « les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production (...) » ; que « pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des appareils des tambours en communication une ventilation énergique » ; que « l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à l'état des ouvriers » ; que cette dernière disposition a été conservée et intégrée, par le décret du 21 novembre 1973, au code du travail dont elle est devenue l'article R 232-2, en vigueur jusqu'au 1er décembre 1986 ; que cette réglementation, bien que générale, et depuis lors refondue, sur le nettoyage et l'évacuation des poussières toxiques aurait dû conduire la société à prendre toutes mesures utiles afin de limiter l'empoussièrement massif de ses locaux ; que la Société F...International, transformatrice de l'amiante, spécialiste de ce produit, ne pouvait ignorer le rapport Auribault remis en 1906 au ministre du travail sur les décès relatifs à l'exposition à l'amiante de salariés dans une filature-tissage d'amiante à Condé sur Noireau, ni le rapport publié sur le même sujet par le docteur Z...en 1930 dans la revue intitulée " Médecine du Travail " ; que Monsieur Cyril F..., président de la société F...depuis 1966, ne pouvait ignorer en sa qualité de président de la chambre syndicale de l'amiante la teneur des travaux du congrès international sur l'asbestose qui s'était tenu à Caen les 29 et 30 mai 1964 et qui portait sur l'examen des derniers développements en matière de pathologies dues à l'amiante ; que la reconnaissance des dangers d'une exposition à l'amiante a été admise par la création en 1945 du tableau no 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant l'amiante, puis par la création en 1950 du tableau no30 propre à l'asbestose, enfin par l'introduction, le 5 janvier 1976 au tableau no 30 bis du cancer bronco pulmonaire primitif et du mésothéliome pleural péricardique et péritonéal au tableau no 30 ; que nonobstant l'absence de réglementation jusqu'au décret du 17 août 1977 qui a imposé pour la première fois un système d'évaluation de l'empoussièrement des locaux et la fixation d'un seuil à ne pas dépasser, la réglementation antérieure en vigueur relative aux installations de protection pour les poussières insalubres et toxiques et la connaissance de la gravité des dangers d'une exposition à l'amiante ne pouvaient manquer de conduire la société F...International à prendre des mesures limitant l'empoussièrement de ses ateliers afin d'assurer la protection de ses salariés ;
Attendu que la société F...International fait état dans ses écritures d'appel de l'installation en 1977 d'« un chauffage de type statique dans l'atelier des tresses afin d'éviter de mettre les poussières d'amiante en suspension », ainsi que d'« une gaine d'aspiration en partie basse de l'atelier des tresses et de filtration des poussières » ; qu'elle se réfère également à un courrier de l'APAVE en date du 24 avril 1986 dans lequel cet organisme faisait état du « sérieux avec lequel ont été traités depuis une quinzaine d'années les questions liées au risque relatif à l'amiante » et indiquait que « l'examen des statistiques des accidents du travail et l'examen de l'évolution des taux d'empoussièrement des différents postes de travail attestent de l'efficacité des actions menées et des mesures prises » ; qu'il y a lieu, toutefois, de relever que l'appelante ne fournit aucune indication permettant d'apprécier l'efficacité des matériels installés en 1977 ; que, par ailleurs, le courrier de l'APAV ne comporte que des considérations générales qui ne sont étayées d'aucune donnée précise ; que si la société F...International fournit de nombreux éléments tendant à démontrer que la situation en matière de protection des salariés contre l'amiante était saine, il n'en demeure pas moins que ces éléments ne concernent que la période postérieure au 31 janvier 1989 ;
Attendu que M. A..., ancien collègue de M. Pierre X... dans la société F...International, affirme, dans une attestation du 24 juin 2008, que pendant tout le temps où celui-ci a travaillé dans l'entreprise, de 1973 à 1989, « les presses à découper, les postes manuels de découpage et les postes de fabrication des joints de chaudière et bagues n'étaient pas équipés d'aspiration, ni le personnel de masque et que le nettoyage se faisait au chiffon et à la soufflette » ; qu'une autre collègue de travail dans cette même entreprise, Mme B..., affirme dans une attestation du 9 juillet 2008 qu'« à cette époque il n'existait pas de protection quelconque contre les poussières d'amiante » et que « les salariés n'étaient pas informés du danger que représentait une exposition quotidienne à l'amiante » ; qu'un autre collègue, M. C..., dans une attestation du 8 juillet 2008, affirme que « chez F..., c'était irrespirable ; la poussière d'amiante, il y en avait partout ; à un moment, on ne voyait même pas le fond de l'usine, les portes, les fenêtres » ; que « les salariés n'avait aucune protection individuelle et environnementale, ni aucune directive et consigne sur la manipulation de l'amiante » ;
Qu'il apparaît ainsi que les mesures de protection dont se prévaut l'appelante sont allées de pair, entre 1973 et le 31 janvier 1989, avec un empoussièrement majeur des ateliers et l'absence d'information auprès des salariés présents dans les ateliers, par ailleurs dépourvus de tout matériel de protection individuelle, sur les risques liés à l'amiante ; que le fait que ni l'inspecteur du travail, ni le CHSCT, ni même le médecin du travail n'aient attiré l'attention de la société F...International sur les dangers d'une telle situation n'auraient dû, compte tenu des connaissances scientifiques alors disponibles et de la réglementation alors en vigueur, nonobstant son caractère lacunaire, la détourner de l'impérieuse nécessité de prendre au cours des années 1973-1988 toute disposition pour installer des dispositifs efficaces contre les poussières et de faire procéder à des études approfondies afin de déterminer les mesures propres à protéger les salariés, ne serait-ce que par le port de masques respiratoires et de combinaisons ; qu'il n'est justifié par l'appelante d'aucune mesure concrète destinée à s'assurer de l'efficacité des dispositifs mis en place en 1977 et des campagnes d'information du personnel ;
Que dans ces conditions, et peu important que de février 1989 à 2002, le salarié ait été salarié de la société Trouvay Cauvin qui fabriquait elle aussi des joints contenant de l'amiante, il apparaît que la société F...International, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel M. Pierre X... s'est trouvé exposé pendant plus de quinze ans, de 1973 au 31 janvier 1989, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'elle a ce faisant manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé du salarié ; qu'un tel manquement constitue une faute inexcusable, à l'origine de la maladie professionnelle dont M. X... est décédé le 15 octobre 2008 ;
Sur le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à son obligation d'information, invoqué par la société F...International :
Attendu que la société F...International soutient que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a manqué à son égard à son obligation d'information, dès lors qu'à aucun moment celle-ci ne l'a informée de la déclaration de maladie professionnelle de M. X..., ni du déroulement de la procédure d'instruction, ni de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... ; que la caisse s'est déplacée au domicile de ce dernier le 9 juin 2008 sans en informer la société F...International ; que la caisse ne pouvait ignorer que M. X... avait été salarié dans cette entreprise de 1973 à 1989 puisque celui-ci l'en avait informée dès la déclaration de sa maladie professionnelle ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;
Qu'il s'ensuit que n'étant pas le dernier employeur de M. X..., la société F...International n'est pas fondée à se plaindre d'un manquement à son égard de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à son obligation d'information ;
Sur la demande d'indemnité forfaitaire :
Attendu qu'ayant été atteint d'un taux d'incapacité permanente totale, M. Pierre X... était en droit de percevoir, en application de l'article L 452-3, alinéa 1er, du code du travail, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que cette indemnité doit être versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à la succession de M. Pierre X... ;
Sur la majoration de la rente :
Attendu qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société F...International, il est dû à Mme Danielle X..., conjoint survivant de M. Pierre X..., une majoration au taux maximum de la rente qui doit lui être servie au titre de la maladie professionnelle de son époux ; que cette rente doit lui être versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
Sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. Pierre X... :
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit fixé les préjudices personnels subis par M. Pierre X... à la somme totale de 110. 500 € se décomposant comme suit :
+ 88. 500 €, soit 65. 800 € au titre du préjudice moral et 22. 700 € au titre des souffrances physiques ;
+ 21. 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
+ 500 € au titre du préjudice esthétique ;
Sur l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. Pierre X... :
Attendu que c'est à bon droit que par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé le préjudice personnel de Mme Danielle X... à la somme de 32. 600 € ;
Attendu qu'en ce qui concerne les enfants de M. Pierre X..., Mme Céline X... et M. Jérôme X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite la fixation du préjudice subi par chacun d'eux à la somme de 8. 700 € ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé pour chacun d'eux le montant de son préjudice à 12. 000 € et de ramener ce montant à la somme de 8. 700 € ;
Attendu que le très jeune âge des petits-enfants de M. Pierre X..., Roméo et Simon X..., alors âgés de 4 ans et demi et de 2 ans et demi, ne saurait, comme l'ont inexactement retenu les premiers juges, faire obstacle à leur reconnaître un préjudice moral du fait du décès de leur grand-père ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ce préjudice, pour chacun d'eux, à la somme de 3. 300 € ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, au paiement de laquelle il convient de condamner la société F...International ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des procédures 11/ 02868 et 11/ 02900 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
¤ Dit que la maladie professionnelle dont a été atteint M. Pierre X... est due à la faute inexcusable de son employeur, la société F...International ;
¤ Ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à la succession de M. Pierre X... par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
¤ Dit que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à la succession de M. Pierre X... ;
¤ Ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme Danielle X..., conjoint survivant de M. Pierre X... ;
¤ Dit que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à Mme Danielle X... ;
¤ Fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. Pierre X... de la manière suivante :
+ 88. 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées
+ 21. 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
+ 500 € au titre du préjudice esthétique ;
¤ Fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Mme Danielle X... à la somme de 32. 600 € ;
¤ Condamné la société F...International à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Dit qu'en application de l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, cette indemnité forfaitaire sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à la succession de M. Pierre X... ;
Fixe l'indemnisation du préjudice personnel subi par Mme Céline X... à la somme de 8. 700 € ;
Fixe l'indemnisation du préjudice personnel subi par M. Jérôme X... à la somme de 8. 700 € ;
Fixe l'indemnisation du préjudice personnel subi par Romeo X... à la somme de 3. 300 € ;
Fixe l'indemnisation du préjudice personnel subi par Simon X... à la somme de 3. 300 € ;
Dit qu'en application de l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir est tenue de verser la somme de totale de 167. 100 € représentant le montant total des sommes susvisées allouées à la succession de M. Pierre X... et à ses ayants droits au titre des préjudices personnels, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à charge pour elle d'en récupérer ensuite le montant auprès de la société F...International ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société F...International à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président, et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,