jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 1985) que par acte authentique dressé par Me A..., notaire, Mme Y... et M. X... ont vendu à la Société Coopérative Agricole la Noëlle d'Ancenis (C.A.N.A.) une partie d'un ensemble immobilier ainsi que tous les agencements, additions et améliorations construits et apportés par M. X... sur le sol et dans les constructions appartenant à Mme Y... ; que celle-ci s'engageait en cas de vente de l'autre partie de l'ensemble immobilier à offrir la préférence à la C.A.N.A. aux mêmes prix et conditions ; qu'en 1969, Mme Y... a vendu la seconde partie de l'ensemble immobilier aux époux X... sans notifier à la C.A.N.A. son intention de vendre en violation du pacte de préférence ; qu'ayant découvert en 1980 que la seconde partie de l'ensemble immobilier avait été vendu aux époux X..., la C.A.N.A. a assigné ces derniers et Mme Y... en nullité de la vente en demandant à être déclarée propriétaire de l'immeuble ; que la C.A.N.A. a demandé également la condamnation de Mme Y..., des époux X... et de M. A... au paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé son assureur, la Compagnie L'Abeille Paix en garantie ;
Attendu que les époux X... et Z...
Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que moyennant la consignation des sommes correspondant au prix de vente de l'immeuble en 1969 et aux frais de notaire, la C.A.N.A. serait substituée aux époux X... et deviendrait propriétaire de cet immeuble alors, selon le moyen, "d'une part, que la nullité d'une vente consentie en violation d'un pacte de préférence et la réalisation de celle-ci au profit du bénéficiaire du droit de préférence ne peuvent être prononcées qu'à raison de la fraude de l'acquéreur laquelle implique la connaissance non seulement de la clause de préférence mais encore de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce où ni les premiers juges ni la Cour d'appel n'ont constaté que les époux X... connaissaient l'intention de la Coopérative d'Ancenis de se prévaloir de son droit de préférence, l'arrêt attaqué a violé les articles 1142 et 1382 du Code civil, et alors d'autre part, que l'arrêt, qui s'est totalement abstenu de s'expliquer sur les conclusions des époux X... et de Mme Y... faisant valoir, d'une part, que la fraude implique la connaissance par le tiers acquéreur non seulement de la clause de préférence mais encore de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir et, d'autre part, qu'en l'espèce aucune fraude ne pouvait leur être reprochée car ils s'en étaient entièrement remis au notaire, rédacteur de l'acte dans lequel figurait la clause de préférence et n'avaient même jamais été en possession d'une copie de cet acte, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la venderesse et les acquéreurs de la seconde partie de l'immeuble, qui étaient liés par des relations privilégiées et qui habitaient ensemble dans cette seconde partie, avaient volontairement omis de notifier la vente à la C.A.N.A. afin d'éviter que celle-ci n'exerce son droit de préférence ;
Que par ces motifs, qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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