Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-42.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-42.998

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Socofri le 22 octobre 1974, en qualité de cadre technico-commercial, avec prise de fonctions le 17 janvier 1975 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1994 ; que la société avait souscrit à son profit, en décembre 1977, décembre 1980 et décembre 1982, des contrats d'assurance-vie à échéance du 31 décembre 1998 pour les deux premiers et du 1er décembre 1999 pour le dernier ; qu'elle a cessé de payer les cotisations afférentes en juin 1994 ; qu'estimant que la société avait manqué à son obligation et lui avait causé un préjudice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2003) d'avoir dit que la société n'avait pas respecté ses engagements uniquement pour la période du 1er au 31 décembre 1994, alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement unilatéral pris par l'employeur d'assurer à ses salariés ou à ses anciens salariés une protection au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles, ne peut être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; qu'en considérant que la souscription par l'employeur de conventions individuelles de retraite ne constituait pas un engagement de l'employeur et l'engagement de verser les cotisations correspondantes, même après le départ en retraite des salariés, ne valait pas reconnaissance d'une obligation sans constater une quelconque rétractation de l'employeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du principe ci-dessus rappelé et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'employeur avait renouvelé son engagement de verser les cotisations jusqu'à l'échéance des conventions individuelles de retraite ; qu'en considérant qu'il n'existait aucune obligation de l'employeur à ce titre, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les conditions particulières des conventions de retraite litigieuses, visant l'article 82 du Code général des impôts, précisaient que l'employeur consentait à l'assuré la propriété du contrat au cas où ce dernier quitterait l'entreprise et que, dès lors, le bénéficiaire se substituerait de plein droit dans les charges comme dans les bénéfices du contrat, et que M. X... connaissait ces conditions, puisqu'il avait signé un exemplaire du contrat, ce dont il résultait que la société n'avait pas souscrit d'engagement unilatéral ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-03 | Jurisprudence Berlioz