LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. P.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de CHAMBERY du 27 novembre 1986 qui a ordonné la rectification de son précédent arrêt du 7 août 1986 émettant un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement suisse ;
Sur le moyen de cassation pris d'office de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la procédure de rectification des décisions de justice est uniquement destinée à la réparation des erreurs purement matérielles contenues dans ces décisions ; qu'elle ne permet pas, sous couvert de rectification, de modifier la chose jugée ou les motifs qui en constituent le support ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation a ordonné la rectification de son précédent arrêt du 7 août 1986 en ce qui concernait la référence à l'article 1°-21 de la Convention d'extradition franco-suisse et a dit que les infractions reprochées à B. entraient dans le cadre de l'article 2 par. 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 en vigueur depuis le 11 mai 1986 ;
Mais attendu qu'en substituant au visa d'une convention qui avait cessé d'être applicable, celui de la Convention européenne d'extradition dont ils faisaient dépendre l'avis irrévocablement donné dans l'arrêt rectifié, les juges n'ont pas procédé à la simple rectification d'une erreur purement matérielle mais ont, au contraire, modifié leur décision antérieure ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de CHAMBERY du 27 novembre 1986,
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau ;
Vu l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI