Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1991. 91-16.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-16.024

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire opposant : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bernardville (Bas-Rhin), ..., 2°/ M. Antoine X..., demeurant à Bernardville (Bas-Rhin), ..., au directeur général des Impôts ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de MM. Antoine et Jean-Pierre X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt susvisé du 6 mai 1991 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, paragraphe 4, ligne 3, au lieu de "septembre" lire "décembre" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt du 6 mai 1991 ; Dit qu'en page 2, paragraphe 4, ligne 3, sera mentionné "décembre" aux lieu et place de "septembre" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera imprimé en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par M. le président, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze ; Où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz