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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-88.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.345

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour refus d'obtempérer et excès de vitesse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, 8 mois de suspension du permis de conduire et 200 euros d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 233-1 du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route et 121-3 du Code pénal, manque de base légale ; Les moyen étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, du visa des textes répressifs appliqués au condamné, prescrit par l'article 485 du Code de procédure pénale, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que le délit et la contravention imputés à Guy X... et les peines encourues par lui étaient prévues par les articles L. 233-1, L. 224-12 et R. 413-14 du Code de la route ; Que, par suite, aucune incertitude n'existant quant aux textes de loi dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues contre lui, ainsi qu'aux peines et pénalités qui lui ont été infligées, aucune nullité ne saurait, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale, découler de cette omission purement matérielle ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz