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Cour d'appel, 13 novembre 2001. 99/01804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/01804

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

DU 13 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B Siméon X..., Odile Y... épouse X... Z.../ S.A.R.L. ZAMBONI ET FILS RG N : 99/01804 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Novembre deux mille un, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Siméon X... né le 18 Août 1926 à RELIZANE Madame Odile Y... épouse X... née le 02 Novembre 1932 à RELIZANE Demeurant 24 rue Rectorerie 47230 LAVARDAC représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me GONELLE, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 09 Novembre 1999 D'une part, ET : S.A.R.L. ZAMBONI ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 37, av du Général de Gaulle 47000 AGEN représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de la SCP ISSANDOU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Octobre 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs A... et ROS, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par acte du 20.11.1996 les époux X... ont acquis un immeuble situé à LAVARDAC selon une offre d'achat rédigée par l'agence ZAMBONI IMMOBILIER faisant état de 10 pièces principales sur deux niveaux. Lors de la prise de possession des lieux ils constataient que la pièce située à l'étage à laquelle il n'était possible d'accéder qu'en construisant un escalier, comportait un hourdis construit par le propriétaire mitoyen constituant une véritable enclave. Sur sommation interpellative du 27 juin 1997, Monsieur C... de l'agence ZAMBONI IMMOBILIER déclarait ignorer que la pièce du 1er étage ne faisait pas partie de l'immeuble et indiquait qu'à sa connaissance le hourdis construit n'existait pas lors de sa visite des lieux. Indiquant que s'ils avaient eu connaissance de cet empiètement ils n'auraient pas acheté ledit immeuble à tout le moins pour le prix demandé, les consorts X... faisaient régulièrement assigner la SARL CABINET ZAMBONI devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen pour les entendre condamner à leur payer des dommages et intérêts. Par jugement du 9.11.1999 cette juridiction rejetait leur action. Les époux X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions non critiquées. MOTIFS DE LA DECISION Vu les prétentions et moyens des parties auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample informé, tels qu'exposés dans leurs conclusions; Attendu qu'il est constant que l'offre d'achat établie par l'agence immobilière ZAMBONI fait état de l'existence de 10 pièces réparties sur deux niveaux lesquels d'ailleurs figurent sur l'acte notarié établi le 11.01.1961 concrétisant l'acquisition de l'immeuble par les époux D... précédents propriétaires; que cette offre d'achat ne mentionne nullement la présence d'une enclave dans la partie haute de l'immeuble non plus qu'ailleurs que l'acte notarié précité que le hourdis en cause a été construit en 1978 à la demande de Monsieur et Madame E..., propriétaires mitoyens; qu'il s'ensuit que lors de la rédaction de l'offre d'achat du 10.10.1996 ledit empiètement existait déjà; Attendu qu'en sa qualité de professionnel, un agent immobilier agissant contre rémunération a obligation de renseigner avec exactitude et loyalement les acquéreurs potentiels, l'inverse engageant sa responsabilité; qu'il doit par voie de conséquence se donner les moyens de de remplir cette obligation; Qu'en l'espèce il résulte de ses déclarations consignées le 27 juin 1997 que soit M. C... n'a pas visité la totalité de l'immeuble mis à la vente, contrevenant ainsi à son devoir d'information des acheteurs potentiels, car dans le cas contraire il n'aurait pas manqué de noter la présence du hourdis dont s'agit, soit Monsieur C... bien qu'instruit de la présence de l'empiètement opéré par les époux E... n'a pas estimé opportun d'en informer Monsieur X... seul présent lors de la visite de l'immeuble dont il n'a manifestement pas visité l'étage; Attendu que dans l'un ou l'autre cas ci-dessus évoqués le représentant de l'agence ZAMBONI a manqué à son devoir de renseignement inhérent à sa qualité de professionnel de la vente d'immeubles, commettant de la sorte une faute engageant sa responsabilité ayant causé un préjudice certain et actuel aux époux X... dont il n'est pas douteux que connaissant l'immixtion immobilière du propriétaire mitoyen ils n'auraient pas acquis l'immeuble proposé à la vente à tout le moins pour le prix demandé, circonstance conduisant la Cour à réparer leur préjudice à hauteur de 20.000 Francs; Attendu que succombant en ses prétentions la SARL ZAMBONI ne peut prétendre à l'octroi de frais irrépétibles au contraire des époux X..., l'équité commandant la condamnation de l'intimée à leur payer 4.000 Francs à ce titre; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après en avoir délibéré et par arrêt contradictoire; Réforme la décision déférée et statuant à nouveau : Dit établie la responsabilité délictuelle de la SARL ZAMBONI, prise en la personne de son représentant légal; La condamne à verser aux époux X... la somme de 20.000 Francs(vingt mille Francs)(soit 3 048,98 Euros) à titre de dommages-intérêts; Débouté la SARL ZAMBONI de sa demande portant octroi de frais irrépétibles; La condamne à payer aux époux X... la somme de 4.000 Francs(quatre mille Francs)(soit 609,80 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Outre aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me TESTON, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. B... A. MILHET

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