Cour de cassation, 16 décembre 2010. 08-18.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-18.317
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 23 mai 2008), rendu en dernier ressort, que la Banque populaire du Sud a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme X... ; que celle-ci a formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de suspension des poursuites en exposant qu'elle avait déposé auprès d'une commission de surendettement une demande de traitement de sa situation ; que le jugement a rejeté le dire tendant à la remise de l'adjudication et ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ;
Attendu qu'en rejetant la demande de remise de l'adjudication et en ordonnant la vente de l'immeuble, le tribunal n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui sont les siens ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
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