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Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-14.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-14.685

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que par l'arrêt du 13 juin 2013 susvisé, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt rendu le 7 décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux sur des moyens présentés tant dans le pourvoi principal que dans un pourvoi incident ; Attendu que le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et la société Allianz, auteurs du pourvoi incident, soutiennent que leur condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile procède d'une erreur non imputable aux parties qu'il convient de rectifier ; Mais attendu que c'est par une appréciation sur les succombances partielles de chacune des parties, insusceptible de remise en cause par la présente procédure, que la deuxième chambre civile a pu statuer comme elle l'a fait, tant sur les dépens que sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-11-21 | Jurisprudence Berlioz