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Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01941

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2013

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VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 464 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01941 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 octobre 2012- Section Activités Diverses. APPELANT OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA CULTURE DE CAPESTERRE BELLE EAU Avenue Paul Lacavé 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Brigitte BEZIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Arthur X... ...) 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Comparant en personne Assisté de Monsieur Marc Y...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Monsieur Arthur X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur Arthur X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 16 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a constaté l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Arthur X...par l'Office Municipal des Sports et de la Culture (OMSC) de Capesterre Belle Eau, a proposé la réintégration du salarié dans l'entreprise et dit qu'en cas de désaccord de l'une des parties, l'OMSC de Capesterre Belle Eau est condamné à payer à M. X...la somme de 5 300 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. L'OMSC de Capesterre Belle Eau était en outre condamné à payer à M. X...les sommes suivantes : -700 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -2 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -3 800 euros à titre de règlement de l'accord Bino à compter de mars 2009, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 26 novembre 2012 au greffe de la cour, l'OMSC de Capesterre Belle Eau interjetait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2013, à laquelle il a été prononcé une ordonnance par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, enjoignant à l'appelant de notifier à M. X...ses pièces et conclusions dans un délai de 2 mois, à l'issue duquel l'intimé disposait à son tour d'un délai de 3 mois pour notifier ses propres pièces et conclusions. Il était précisé que faute de respecter ces délais les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles cités ci-avant, chacune des parties devant être en mesure de justifier de la notification de ses pièces et conclusions, au besoin en produisant l'avis de réception d'un envoi recommandé. Par courrier du 4 novembre 2013, le conseil de l'OMSC de Capesterre Belle Eau, faisant état d'un incident médical s'étant produit dans la journée du vendredi 1er novembre, et invoquant une impossibilité de se déplacer pour des raisons de santé, demandait de lui accorder le renvoi de cette affaire. M. X...faisait savoir pour sa part, à l'audience du 4 novembre 2013, qu'il n'avait reçu aucune pièce, ni aucune conclusion de la part de l'appelant, lequel n'avait en conséquence nullement respecté le délai qui lui avait été imparti dans l'ordonnance du 15 avril 2013. Il justifiait pour sa part avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, ses pièces et conclusions. Il demandait qu'il soit statué sur l'appel interjeté en sollicitant la confirmation du jugement entrepris. Motifs de la décision : Il n'est pas justifié de la communication de conclusions et de pièces par l'appelant à l'égard de l'intimé. Par ailleurs le conseil de l'OMSC de Capesterre Belle Eau n'a produit aucune pièce justificative légitimant sa demande de renvoi, telle un document médical. Le comportement de l'appelant apparaît ainsi dilatoire. C'est pourquoi il a été fait droit à la demande de l'intimé de retenir l'affaire et de statuer en l'état sur l'appel interjeté, étant observé que même en cours de délibéré, il n'a pas été adressé de document justifiant une éventuelle réouverture des débats. L'OMSC de Capesterre Belle Eau ayant été régulièrement représenté à l'audience du 15 avril 2013, le présent arrêt doit être qualifié de contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile. La cour n'étant saisie d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Dit que les dépens sont à la charge de l'OMSC de Capesterre Belle Eau, Le Greffier, Le Président,

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