Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-21.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.341
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Z..., demeurant ...,
2 / Mme Paulette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Clos Birazel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'affirmation des époux Z..., selon laquelle les parcelles cadastrées n° 19, 20 et 21 étaient viabilisées, ne reposait que sur la proximité du lotissement existant, que les trois experts judiciaires avaient tenu compte de l'évolution probable des parcelles cadastrées n° 23, 28 et 33, et que les époux Z... n'apportaient pas d'éléments permettant de discuter leur évaluation, que l'éventualité du classement des autres parcelles situées au lieu-dit Les Barthes en terrain à bâtir n'était pas envisageable à court terme et que les parcelles cadastrées n° 34 et 79 n'étaient pas constructibles au jour de la vente, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le prix du terrain devait s'apprécier au jour de la vente et a souverainement évalué ce prix, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard