Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-21.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.316
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. R. Bernard Sabourin, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sector Ingénierie, société ayant son siège 96, boulevard Vivier Merle, "Le Fontenoy", 69423 Lyon Cedex 03, demeurant 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit :
1 / de la société RS, société civile immobilière, dont le siège est zone industrielle du Mont-Blanc, 5, rue des Esserts, 74100 Annemasse,
2 / de la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est 115, rue Montmartre, 75002 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Sabourin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sector Ingénierie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société RS, de Me Balat, avocat de la société Fructibail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 septembre 1997), rendu en matière de référé, que la société Sector ingénierie a conclu, le 15 juin 1990, un contrat portant sur la construction d'un bâtiment à usage commercial et industriel avec la société civile immobilière RS, dont le financement a été assuré par la société Fructibail ; qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sector ingénierie le 24 février 1993, M. Sabourin, désigné en qualité de liquidateur, a assigné en référé les sociétés RS et Fructibail qui ont été condamnées in solidum, en première instance, à verser une provision ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses et de l'avoir condamné à restituer la provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate que les sociétés RS et Fructibail, pour s'opposer à l'essentiel de la demande, ne contestent pas, en réalité, le paiement de factures mais soutiennent, en s appuyant sur un rapport officieux, qu elles seraient créancières de sommes bien supérieures, ce à quoi le liquidateur oppose qu elles n ont produit au redressement judiciaire de la société Sector ingénierie que pour le franc symbolique et ne peuvent donc plus invoquer la moindre créance en compensation, a néanmoins décidé que leur contestation serait sérieuse, dès lors que le liquidateur, dans son décompte, aurait fait figurer en négatif une somme de 260 180 francs au titre des malfaçons et inachèvements ; qu en déclarant ainsi sérieuse une contestation relative à des créances n ayant fait l objet d une déclaration au passif que pour le franc symbolique, la cour d appel a violé les articles 37, alinéa 4, 50 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéas 1 et 4, du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d autre part, qu en déclarant qu était également sérieusement contestable une créance d intérêts au taux légal sur le montant de factures impayées, et ce à compter de la sommation de payer délivrée pour le paiement de ces factures, dès lors que ces intérêts ne pourraient courir qu à partir des décisions rendues sur le fond, de sorte que les sommes allouées à titre de provision de 300 000 francs et de 150 000 francs ne pouvaient s imputer que sur le montant même des factures en capital et non sur les intérêts, la cour d appel a violé l article 1153-1 du Code civil ; et alors, enfin, qu en condamnant le liquidateur de la société Sector ingénierie au paiement de la somme de 720 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de son arrêt valant mise en demeure, ceux-ci pouvant se capitaliser dans les conditions de l article 1154 du Code civil, bien que plus d une année ne se soit écoulée depuis la signification dudit arrêt, la cour d'appel a violé l article 1154 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les difficultés de paiement survenues entre la société Sector ingénierie et les entreprises sous-traitantes exposent les sociétés RS et Fructibail à devoir payer les sommes dues à ces entreprises, l'arrêt retient que les contestations élevées par les sociétés RS et Fructibail concernant l'inclusion des sommes dues pour les travaux de sous-traitance dans le montant en principal de la créance, objet d'une demande de provision, sont sérieuses ; qu'il retient également qu'aucune décision au fond n'ayant été prise concernant la créance principale et les intérêts dus, l'imputation de la provision sur les intérêts de la créance principale se heurte à une contestation sérieuse ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts au taux légal dus à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel s'est prononcée pour l'avenir en décidant la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Sabourin ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés RS et Fructibail et de M. Sabourin ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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