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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.973

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1 ) la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), prise en qualité de tutrice au bénéfice de Mme Adélaise X..., veuve A..., domiciliée actuellement à la maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2 ) Mme Brigitte Y..., née Z..., demeurant Gendarmerie de Broquies à Broquies (Aveyron), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la DDASS de Toulouse, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des versements dont il faisait état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la DDASS de Toulouse et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz