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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y..., conducteur impliqué, et son assureur, la société Axa France Iard, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son préjudice ne consistait qu'en une perte de chance d'occuper un emploi, alors, selon le moyen, que le témoignage de M. Z... retenu par l'arrêt, selon lequel M. X... devait commencer à travailler dans son établissement à Genève le 17 juillet 1996 à un salaire mensuel de 4 105 francs suisses, traduisait, nonobstant l'absence de début d'exécution, un véritable contrat de travail ; qu'ainsi le préjudice de M. X... n'était pas limité à une perte de chance d'occuper un emploi, mais était constitué par la perte de cet emploi (violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1134 du code civil) ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier des attestations versées aux débats, que la cour d'appel a jugé que M. X... avait perdu la chance d'occuper un emploi, et qu'elle en a évalué les conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société d'assurances Axa France Iard et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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