Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-22.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.315
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Abeille Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Béton de France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Haley, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances et de la société Béton de France, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant recherché la garantie de la SMABTP au titre des garanties complémentaires souscrites par la société Haley lors de la conclusion de la police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale, la compagnie Abeille assurances et la société anonyme Béton de France font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 1998) de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la SMABTP garantissait la société Haley pour l'effondrement ou le risque d'effondrement imminent et que l'effondrement d'un bâtiment construit par la société Haley était inéluctable ; qu'en interprétant la police comme nécessitant que l'effondrement se soit effectivement produit ou soit programmé dans un délai précis, ce qui peut imposer l'arrêt de tous travaux de reconstruction ou de consolidation jusqu'à ce que ces événements arrivent, la cour d'appel a privé la police d'effet utile et a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, a exactement retenu que l'exigence d'une stipulation par une clause claire et précise d'un effondrement ou d'une menace imminente d'effondrement constituait, non pas une exclusion mais une condition de la garantie définissant le risque couvert, qui n'était pas soumise aux exigences du texte précité ; que le moyen est donc sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille Assurances et la société Béton de France aux dépens ;
Condamne la compagnie Abeille Assurances et la société Béton de France, chacune, à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard