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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Creil (URSSAF), dont le siège est à Creil (Oise), rue de Marl, boîte postale 250,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Vallourec, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème), boîte postale 180, place du chancelier Adenauer, n° 7 et les établissements à Rantigny Laigneville (Oise), place de la Gare,
défenderesse à la cassation ; La société Vallourec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., C..., G..., L..., N..., H..., O..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Berthéas, Bèque, Lesage, Pierre, Carmet, Mme K..., M. Merlin, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Y..., Mlle M..., M. F..., Mme J..., M. B..., Mme E..., M. A...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Creil, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vallourec, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Vallourec :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société Vallourec, la participation patronale au financement de séjours d'enfants des salariés dans des colonies de vacances gérées par l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours contre le redressement correspondant, alors d'une part que l'article 9 de la loi N° 78-753 du 17 juillet 1978 dispose que font l'objet d'une publication régulière notamment les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des
procédures administratives ; que l'article 1er du décret N° 83-1025 du 28 novembre 1983 précise que "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que ce décret a été précédé d'un rapport au Président de la République indiquant qu'il "(...) concerne principalement les administrations d'Etat et ses établissements publics" au nombre desquels figure l'ACOSS ; que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 précise qu'"il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés d'établissements
lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprises" et
fait figurer parmi les prestations placées hors de l'assiette des cotisations sociales, les "prestations favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, même si elles ne sont pas modulées en fonction de la situation et des ressources familiales" ; qu'en outre la circulaire N° 86-17 du 14 février 1986 de l'ACOSS indique que "pour de simples raisons d'équité", les mêmes règles sont applicables aux employeurs qui gèrent eux-mêmes les activités sociales et culturelles normalement dévolues aux comités d'entreprise ; que cette circulaire ne distingue pas selon que l'employeur gère tout ou partie seulement des activités sociales et culturelles dévolues au comité d'entreprise, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui soumet à cotisations sociales les sommes correspondant à la prise en charge par la société Vallourec d'une partie des frais de séjour d'enfants de salariés dans les colonies de vacances gérées par la société ; que cette violation est d'autant plus caractérisée que l'URSSAF de Creil a admis l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales de la quote-part de ces mêmes frais prise en charge par le comité d'entreprise ; et alors d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la participation par l'employeur aux frais de colonies avait constitué pour les salariés qui l'avaient reçu un complément de rémunération, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Vallourec faisant valoir que les salariés ne disposaient pas d'un droit sur les sommes versées par l'employeur en fonction des critères spécifiques et que, par exemple, l'importance de ces versements patronaux était appelée à varier en fonction de l'attribution ou non à la famille d'un bon de prise en charge par la caisse d'allocations familiales ; Mais attendu que tant l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise
ou d'établissement incluses ou non dans l'assiette des cotisations sociales que la circulaire de l'ACOSS explicitant cette instruction sont dépourvues de force obligatoire et ne sauraient être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement ; qu'après avoir relevé que la participation litigieuse avait été attribuée, selon des modalités fixées par l'employeur, aux salariés de l'entreprise en raison de cette qualité, la cour d'appel a exactement décidé qu'il s'agissait d'un
complément de rémunération soumis aux cotisations sociales ; que la décision attaquée est donc justifiée sur ce point ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'URSSAF de Creil :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que le montant des chèques remis par le comité d'entreprise de la société Vallourec à l'occasion des fêtes de fin d'année 1981, 1982 et 1983 aux salariés immigrés dont les enfants résident dans leurs pays d'origne, n'avait pas à être réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, l'arrêt attaqué relève essentiellement que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre circulaire de l'ACOSS du 14 février 1986 précisant que les jouets offerts aux enfants à l'occasion des fêtes n'étaient pas soumis à cotisation, il n'y avait pas lieu de faire un sort différent pour une somme qui correspond à la valeur d'un jouet ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires qui, mises sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, sont dépourvues de force obligatoire et ne sauraient être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement, et alors que les avantages litigieux avaient été attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, en sorte qu'ils entraient dans les prévisons de l'article L. 242-1, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions annulant le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des avantages en espèces versés par le comité d'entreprise, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Vallourec, envers l'URSSAF de Creil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.