jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 07333
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 septembre 2010
RG : 2010/ 7629
ch no 2- Cab. 5
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Sarra Y... épouse X...
née le 18 Mai 1980 à TUNIS (TUNISIE)
...
69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029789 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Abdalah X...
né le 17 Février 1975 à REIMS (51100)
Chez Mme Hamida X...
...
69005 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Morgane GIBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031600 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président,
- Catherine CLERC, conseiller,
- Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 26 octobre 2000 à ZAGHOUAN (TUNISIE) sans contrat préalable et ont eu trois enfants :
- Sabrina née le 10 septembre 2001
- Jasmine née le 27 décembre 2002
- Ambrine née le 17 octobre 2005
Le 13 octobre 2010 Madame Y... a relevé appel général d'une ordonnance de non conciliation rendue le 28 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- condamné l'époux à payer à sa femme une pension alimentaire mensuelle de 80 € au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- dit que le droit de visite du père devrait s'exercer dans les locaux de l'association Colin Maillard à raison de deux samedis après-midi par mois,
- condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 100 €/ enfant),
- débouté la mère de sa demande en partage des frais de billets d'avion des enfants pour la TUNISIE présentée à titre de complément de pension alimentaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2011 Madame Y... demande à la Cour :
- de condamner Monsieur X... à payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € au titre du devoir de secours,
- de condamner Monsieur X... à payer, pour l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 140 € par enfant, soit 420 € par mois,
- de juger que les frais de voyage en TUNISIE exposés pour les vacances d'été des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents,
- de juger que dans l'attente du relogement de Monsieur X... le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera les fins des semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du samedi 10 heures au samedi 19 heures et du dimanche 10heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 12 mai 2011 Monsieur X...
- s'oppose aux prétentions de l'appelante et formant appel incident, demande à la Cour :
s'oppose aux prétentions de l'appelante et formant appel incident, demande à la Cour :
- de le décharger des pensions alimentaires au paiement desquelles il a été condamné au titre du devoir de secours et au titre de son obligation alimentaire envers les enfants communs,
- de réserver son droit de visite et d'hébergement dans l'attente de sa sortie de détention,
- de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
- de condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 19 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu'il est établi par les pièces communiquées que Monsieur X... est incarcéré depuis le 8 mars 2011 ;
Qu'il percevait avant cet événement un salaire mensuel de 845, 33 € (moyenne du cumul imposable 2010) et de 1131, 50 € (moyenne cumul imposable de mars 2011, l'année débutant en décembre) ;
Qu'il était hébergé par sa s œ ur en contrepartie d'une participation mensuelle de 200 € pour son entretien et s'acquittait du versement d'une somme mensuelle de 30 € sur les livrets A ouverts au nom de chacun des trois enfants le 10 août 2010.
Que Madame Y... disposait en valeur septembre 2010 d'une somme mensuelle de 1156, 25 € au titre des prestations sociales et familiales dont une allocation de soutien familial de 161, 63 €, une aide personnalisée au logement de 313, 43 € payée directement à son bailleur et le RSA pour 166, 63 €.
Qu'elle supportait un loyer mensuel résiduel de 170, 85 €, une assurance habitation (9, 98 €/ mois) en sus des dépenses incompressibles de la vie courante dont un emprunt de 80 €/ mois et des frais d cantine scolaire.
Qu'au vu de ces considérations il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé respectivement à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire mensuelle de 80 € au titre du devoir de secours et de 300 € pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs, ces pensions alimentaires s'avérant être adaptées au regard des situations économiques des parties.
Qu'ajoutant à ladite ordonnance il doit être jugé y avoir lieu à suppression desdites pensions alimentaires à compter de l'incarcération de Monsieur X..., celui-ci ne disposant plus de revenus.
Attendu que l'ordonnance entreprise sera également complétée en jugeant que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sera suspendu dans l'attente de son élargissement de maison d'arrêt ; qu'à ce titre il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame Y... tendant à obtenir le partage des frais de billets d'avion des enfants pour leur voyage en TUNISIE pendant les vacances scolaires d'été, cette demande ne pouvant en effet concerner que les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, le père n'ayant pas à financer les trajets des enfants liés à l'organisation de leurs vacances avec leur mère ; que l'ordonnance critiquée sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a déboutée la mère de ce chef de demande.
Attendu que le surplus de la décision dont appel sera confirmé comme n'étant pas discuté.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation ; que chacune des parties sera tenue de conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Supprime à compter du 8 mars 2011 les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur X... au titre du devoir de secours et de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs,
Suspend l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... dans l'attente de son élargissement de maison d'arrêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard