Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-20.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.971
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Théâtre du Temple, dont le siège est ...,
2°/ la société Caméraphone, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société EMCO (European Marketing company), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Théâtre du Temple et Caméraphone, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société EMCO (European Marketing company), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1994), que la société Caméraphone est propriétaire de la marque Studio Action, dont le dépôt enregistré la première fois le 21 mars 1967, a été renouvelé le 10 décembre 1986 et enregistré sous le numéro 1. 383. 638, pour désigner les produits et les services de la classe 41, notamment l'exploitation de salles de cinéma, la location de films cinématographiques; que la société Théâtre du Temple est propriétaire de la marque Action dont le dépôt a été enregistré le 9 juin 1988 pour désigner les produits et les services des classes 9, 15, 35, 38 et 41, notamment les appareils de fixation et de reproduction du son et de l'image, ainsi que les appareils cinématographiques; que le groupe Philip Y... a organisé, dans le cadre du festival international du film de Cannes, du 13 au 25 mai 1993, une manifestation intitulée "La 3e Semaine de la critique" en utilisant pour sa dénomination et sa publicité l'expression Action cinéma Philip Morris X... Inc.; que les sociétés Caméraphone et Théâtre du Temple ont assigné la société Philip Y... France en contrefaçon; que la société EMCO, se disant seule organisatrice de l'opération Action cinéma Philip Y..., et soutenant qu'elle avait le droit d'utiliser la marque Philip Y..., est intervenue volontairement;
Attendu que les sociétés Théâtre du Temple et Caméraphone font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur la contrefaçon des marques litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un mot du langage courant est susceptible d'appropriation dès lors qu'il ne constitue pas une dénomination générique, nécessaire ou usuelle du produit ou du service ;
qu'en affirmant, d'une façon générale, que le droit de marque ne saurait prohiber l'usage de mots du langage courant, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle; et alors, d'autre part, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'emploi du mot action était banal dans le domaine du cinéma, au lieu de rechercher si ce mot était nécessaire pour désigner les services (exploitation de salles de cinéma, location et projection de films cinématographiques, appareils de fixation et de reproduction du son et de l'image, appareils cinématographiques), pour l'exploitation desquels les marques Action et Studio Action avaient été déposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la marque Studio Action est écrite en lettres blanches s'inscrivant sur un disque de couleur et que la marque Action est constituée par le dessin d'une pellicule cinématographique au centre de laquelle est reproduite l'image stylisée d'un personnage évoquant une actrice de cinéma connue avec, dans le quart inférieur, l'inscription Action; qu'il retient que l'emploi du terme Action, s'inscrivant pour chacune des deux marques dans un ensemble duquel il ne peut pas être dissocié et qui évoque le cinéma, est banal en ce domaine ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif général critiqué, qui ne vient pas au soutien de sa décision, décider qu'il ne pouvait pas être interdit à la société EMCO de faire usage du terme action dans le sens qui est le sien dans l'expression Action cinéma Philip Y...;
Et attendu, d'autre part, qu'en rappelant que les marques litigieuses avaient été déposées pour la protection de services tels que l'exploitation des salles de cinéma ou la location et la projection de films en ce qui concerne la marque Studio Action et les divers services et produits en liaison avec le cinéma en ce qui concerne la marque Action, et en retenant que le terme Action était banal dans le domaine du cinéma, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut pas être accueilli dans sa premières branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Théâtre du Temple et Caméraphone aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EMCO;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard