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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-40.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.248

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section agriculture), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tulle, 15 novembre 1993), que Mme X... a été engagée en qualité de manutentionnaire par Mme Y..., producteur de fruits, suivant contrat verbal, à compter du mois d'août 1992; qu'estimant, en l'absence de contrat écrit, qu'elle se considérait engagée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir statué sur des mesures et des pièces alors que celles-ci n'avaient pas été communiquées et débattues contradictoirement; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire établi par les principes généraux du droit et le nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et discutées contradictoirement; qu'il en va de même des moyens des parties; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser des rappels de salaires à la salariée au motif qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé à durée indéterminée et donc conclu sur la base d'un horaire normal et que les dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail alors en vigueur ne pouvaient s'appliquer, alors que, d'une part, le juge n'a pas recherché la réalité des consentements et la validité du contrat en l'absence d'écrit et que, d'autre part, les documents, les témoignages et les aveux de la salariée établissaient la réalité du caractère intermittent du travail; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-4-8 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, alors applicable, que le contrat de travail intermittent doit être écrit ; qu'après avoir constaté que l'engagement de la salariée n'avait fait l'objet d'aucun écrit, le conseil de prud'hommes a justement décidé que le contrat de travail était conclu sur la base d'un horaire normal; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz