Cour de cassation, 02 février 2022. 20-19.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.014
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° F 20-19.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Les Cars rouges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.014 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Cars rouges, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [Z] a été engagé par la société Les Cars rouges (la société) en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 2015, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993.
2. Le 28 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline, tous deux fixés au 6 décembre 2016, puis reportés, en raison de son absence, au 3 janvier 2017. Il a sollicité, le 28 décembre 2016, un nouveau report de l'entretien préalable en raison de son état de santé.
3. Après avoir été à nouveau convoqué, par lettre du 30 mai 2017, à un entretien préalable et à un conseil de discipline, fixés au 6 juin 2017, auxquels il ne s'est pas présenté, et après avis favorable du conseil de discipline, il a été licencié le 16 juin 2017.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents pour la période du 23 mai au 16 juin 2017, d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'un salarié ne peut opposer à son employeur la prescription des faits qui lui sont reprochés en raison du report d'un entretien préalable pour raisons médicales qu'il a lui-même sollicité ; que le salarié ayant invoqué son hospitalisation pour demander un report de son entretien préalable et de sa convocation devant le conseil de discipline à une date ultérieure en attendant son rétablissement complet, elle avait accédé à sa demande pour lui permettre de s'expliquer utilement sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant néanmoins, pour infirmer la décision des premiers juges et conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les faits commis étaient, au jour de la notification de la rupture, prescrits, sans rechercher si le report des entretiens successifs n'était pas imputable au salarié qui avait sollicité cette mesure, de sorte qu'il ne pouvait ensuite reprocher à son employeur d'avoir trop tardé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, tel qu'interprété avant l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 postérieure au litige, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond à laquelle il ne peut valablement renoncer ; que l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics imposant la convocation du salarié devant un conseil de discipline, convocation rendue impossible compte tenu de l'état de santé du salarié, elle avait reporté cette convocation à une date ultérieure ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, à relever que les faits sanctionnés par la rupture auraient été prescrits au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, sans rechercher si le délai entre lesdits faits et la notification du licenciement n'était pas justifié par l'obligation de respecter une procédure conventionnelle plus contraignante que la procédure légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ainsi que de l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics ;
3°/ que la mise en oeuvre d'une procédure conventionnelle plus favorable que la procédure légale justifie une dérogation aux délais légaux, qu'il s'agisse du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 pour la notification de la sanction ou du délai de L. 1332-4 relatif à la prescription des faits fautifs ; qu'il ne saurait dès lors être imposé à l'employeur que l'entretien préalable ait lieu dans un délai de deux mois maximum après la commission des faits, quand le conseil de discipline n'a pu se prononcer dans ce délai, faute d'avoir pu auditionner le salarié en raison de son état de santé ; qu'en concluant néanmoins à la prescription des faits imputés au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ainsi que l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté qu'à la suite des faits commis le 28 octobre 2016 qui lui étaient imputés, le salarié avait été convoqué le 28 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à une audience devant le conseil de discipline fixés le 6 décembre 2016, puis qu'en raison de son absence, l'employeur avait reporté, par lettre du 13 décembre 2016, cette audience et cet entretien au 3 janvier 2017 et, enfin, qu'à la suite d'une nouvelle absence motivée par la maladie, l'employeur lui avait adressé le 30 mai 2017 une nouvelle convocation pour un entretien préalable et une audience devant le conseil de discipline fixés au 6 juin 2017.
7. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la prescription était acquise lorsque le licenciement avait été notifié le 16 juin 2017, dès lors que la maladie du salarié n'avait pas eu pour effet de suspendre le nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir le 28 novembre 2016.
8. Le moyen, qui est inopérant en sa dernière branche, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Cars rouges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Cars rouges et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les Cars rouges
La société Les Cars Rouges reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 1 867,38 €, outre les congés payés afférents au titre de la rémunération pour la période du 23 mai au 16 juin 2017, de 4 443,54 € au titre de l'indemnité de préavis, de 444,35 € au titre des congés payés afférents, de 1 148,20 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 15 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ ALORS QU'un salarié ne peut opposer à son employeur la prescription des faits qui lui sont reprochés en raison du report d'un entretien préalable pour raisons médicales qu'il a lui-même sollicité ; que M. [Z] ayant invoqué son hospitalisation pour demander un report de son entretien préalable et de sa convocation devant le conseil de discipline à une date ultérieure en attendant son rétablissement complet, la société Les Cars Rouges avait accédé à sa demande pour lui permettre de s'expliquer utilement sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant néanmoins, pour infirmer la décision des premiers juges et conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que les faits commis étaient, au jour de la notification de la rupture, prescrits, sans rechercher si le report des entretiens successifs n'était pas imputable au salarié qui avait sollicité cette mesure, de sorte qu'il ne pouvait ensuite reprocher à son employeur d'avoir trop tardé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, tel qu'interprété avant l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 postérieure au litige, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond à laquelle il ne peut valablement renoncer ; que l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics imposant la convocation du salarié devant un conseil de discipline, convocation rendue impossible compte tenu de l'état de santé de M. [Z], la société Les Cars Rouges avait reporté cette convocation à une date ultérieure ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, à relever que les faits sanctionnés par la rupture auraient été prescrits au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, sans rechercher si le délai entre lesdits faits et la notification du licenciement n'était pas justifié par l'obligation de respecter une procédure conventionnelle plus contraignante que la procédure légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ainsi que de l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics ;
3/ ALORS QUE la mise en uvre d'une procédure conventionnelle plus favorable que la procédure légale justifie une dérogation aux délais légaux, qu'il s'agisse du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 pour la notification de la sanction ou du délai de L. 1332-4 relatif à la prescription des faits fautifs ; qu'il ne saurait dès lors être imposé à l'employeur que l'entretien préalable ait lieu dans un délai de deux mois maximum après la commission des faits, quand le conseil de discipline n'a pu se prononcer dans ce délai, faute d'avoir pu auditionner le salarié en raison de son état de santé ; qu'en concluant néanmoins à la prescription des faits imputés à M. [X], la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ainsi que l'article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics.
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