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Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 25/00183

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00183

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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N° RG 25/00183 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLH Minute : GMC JCP REF Copie exécutoire à : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828 Copie certifiée conforme à : [T] [B] SPNLR S RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire DU 24 Février 2026 DEMANDEUR(S) : NOGENT PERCHE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE Etablissement public à caractère industriel et commercial (RCS CHARTRES n°272 800 046) dont le siège social est 14 rue du Champs Bossu , 28400 NOGENT LE ROTROU, agissant poursuites et diligences de sa Directrice, Madame [P] [U], domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 6 rue Crevaux - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [B] demeurant 20 rue de la Fuye - Appt 03 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE par acte sous seing privé du 17 septembre 1990, l'OPH de NOGENT PERCHE HABITAT a consenti à Monsieur [T] [B] un bail portant sur un logement sis à Nogent-Le-Rotrou . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 28 avril 2025 , d'avoir à payer la somme de 1 958,84 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 7 novembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de le condamner au paiement d’une provision de 3 836,13 € au titre des loyers échus au 31 octobre 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement. Cité à sa personne, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition. EXPOSE DES MOTIFS Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 7 novembre 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ; L’assignation est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d'une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ; Par exploit du 28 avril 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à payer les loyers et charges impayés ; La dette n'a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 29 juin 2025 . Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail. En conséquence, le locataire sera condamné au paiement d’une provision de 3 836,13 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 31 octobre 2025; Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (...).Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". En l’absence du locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’il est en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré, dans ces conditions, le tribunal ordonne son expulsion sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. sur les autres demandes Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant ne matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 20, Rue de La Fuye 28400 NOGENT-LE-ROTROU, sont réunies à la date du 29 juin 2025; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l'OPH NOGENT PERCHE HABITAT, à titre provisionnel la somme de 3 836,13 euros (trois mille huit cent trente six euros et 13 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 31 octobre 2025 ; PRONONCE l’expulsion de Monsieur [T] [B] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ; DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l'OPH de NOGENT PERCHE HABITAT , à compter du 1er novembre 2025, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d'expulsion CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à NOGENT PERCHE HABITAT la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi ordonnée et prononcée le 24 Février 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Tribunal judiciaire 2026-02-24 | Jurisprudence Berlioz