Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.002
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Auto-Ecole Saint-Christophe,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Y... D'Antonio, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. D'Antonio a été engagé le 1er novembre 1993, selon contrat à durée indéterminée, par M. X... ; que, par avenant du 3 juin 1996, les parties ont convenu que M. D'Antonio travaillerait à temps partiel pour une durée de travail ne pouvant excéder 136 heures ; que M. D'Antonio a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir un rappel de salaires pour les mois de décembre 1996 à avril 1997 et les congés payés afférents, l'employeur l'ayant fait travailler une durée moindre que celle prévue à l'avenant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998) de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre qui l'a condamné au paiement des sommes réclamées par son salarié, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'interpréter une clause d'un contrat de travail après huit mois d'exécution sans réserve ce qui constituait une contestation sérieuse ; que la cour d'appel a donc violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la durée du travail était prévue de manière claire et précise dans l'avenant au contrat de travail et que le salarié n'avait pas accepté une réduction de la durée de son travail, a pu décider que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire pour la durée prévue au contrat n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. D'Antonio la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard