Cour d'appel, 22 janvier 2015. 14/13273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/13273
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13273
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2014 rendue par le juge commissaire près le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/06377
APPELANTE ET INTIMÉE
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INSTITUTIONS SOCIALES MARITIMES (AGISM)
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Christophe DURAND de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substituant Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
APPELANTE ET INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 043 714
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LANTER, de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298 substituant Me Fanny DESCLOZEAUX
INTIMÉ
Maître [Z] [F]
ès qualités d'Administateur Judiciaire au Redressement Judiciaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INSTITUTIONS SOCIALES MARITIMES (AGISM).
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Christophe DURAND de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substituant Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SELAFA MJA
ès qualités de Mandataire judiciaire au Redressement Judiciaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INSTITUTIONS SOCIALES MARITIMES (AGISM)
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de Maitre [B] [L],
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Christophe DURAND de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substituant Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
ayant pour avocat plaidant Me Caroline MESSERLI, de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
INTIMÉ
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son Président en qualité de gestionnaire de l'AGS
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
L'Association pour la Gestion des Institutions Sociales Maritimes, ci-après AGISM, est titulaire de cinq compte-courants dans les livres du Crédit Mutuel ouverts le 29 mars 2006. Elle a contracté trois crédits auprès de cet organisme bancaire, et parmi eux, un prêt suivant acte notarié du 8 juin 2006 pour un montant de 1.250.000 euros remboursable après une période de franchise en 48 trimestrialités de 32.832,66 euros en principal et intérêts au taux de 3,90% l'an, majoré de trois points en cas de retard à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Le 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement publié au Bodacc le 18 juin suivant a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'AGISM, a désigné maître [Z] [F] en qualité d'administrateur et la selafa MJA en la personne de maître [H] [I] postérieurement remplacé par maître [B] [L] comme mandataire judiciaire.
Le 24 juin 2013, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel d'Ile de France a déclaré une créance d'un montant de 68.407,07 euros au titre des sommes échues et de767.519,82 euros au titre des sommes à échoir, à titre nanti et hypothécaire. Par lettres recommandées reçues le 14 mars 2014, le mandataire a contesté la créance déclarée, faisant valoir que les intérêts avaient été déclarés pour 0 euro et qu'il n'y avait pas d'intérêts de retard majorés déclarés. Dans une lettre recommandée du 9 avril 2014, la banque a maintenu sa déclaration considérant avoir valablement déclaré les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté et s'être expressément réservé à la fin de sa déclaration l'application des intérêts visés à l'article L. 622-28 du code de commerce.
Dans une ordonnance du 10 juin 2014, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a constaté que les créances n°6 et 10 figurant sur l'état des créances ne constituaient qu'une seule et même créance et a ordonné en conséquence la suppression de la créance n°10 de l'état des créances, a constaté que la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France au titre des intérêts contractuels à échoir à compter du 16 mai 2013 est de 0 euro ; a rejeté en conséquence l'inscription d'une créance pour les intérêts contractuels à échoir à compter du 16 mai 2013 au titre du prêt n°00598 200347 01 souscrit le 8 juin 2006 ; a admis la créance à échoir déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France au titre du prêt n°00598 200347 01 souscrit le 8 juin 2006, pour les intérêts de retard selon les modalités de calcul figurant en page 14 du contrat, à titre privilégié et hypothécaire.
Suivant déclarations au greffe en date des écritures 24 juin 2014, l'AGISM et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France ont interjeté appel de cette décision.
***
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2014, l'Association pour la Gestion des Institutions Sociales Maritimes - AGISM - demande à la cour au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile, L. 624-2 et R. 622-23 du code de commerce, de dire qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel la cour n'est saisie que de la question de l'admission des intérêts à échoir ; constater que les intérêts à échoir ont été déclarés pour la somme de 0,00 euros ; constater que la déclaration de créance ne se réfère pas à l'acte de prêt à propos des intérêts de retard ; dire que la déclaration de créance ne mentionnant pas les intérêts de retard à échoir (contractuels et de retard), le fait d'annexer l'acte de prêt ne constitue pas une déclaration valable des dits intérêts ; dire que la mention générique in fine de la déclaration de créance "outre intérêts - article L. 622-28 du dommage" ne saurait être une déclaration valable des intérêts de retard ; en conséquence, rejeter toute demande de fixation au passif des créances de capital ; confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les intérêts à échoir ; réformer l'ordonnance en ce qu'elle a admis les intérêts de retard au passif ; condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France demande à la cour, au visa des articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2014 en ce qu'elle a rejeté la créance du Crédit Mutuel au titre des intérêts contractuels à échoir à compter du 16 mai 2013 ; confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du Crédit Mutuel au titre des intérêts de retard à échoir à compter du 16 mai 2013 ; en conséquence, fixer la créance du Crédit Mutuel au passif de l'AGISM selon le détail suivant : - à titre nanti et privilégié pour la somme de 135.210,83 euros - à titre privilégié pour la somme à échoir de 1.440.023,96 euros, outre les intérêts de l'article L. 622-28 du code de commerce. Elle réclame solidairement la condamnation solidaire de maître [L] et de l'AGISM au paiement de la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2014.
SUR CE,
Sur les contestations
S'agissant des intérêts contractuels et comme l'a relevé le premier juge, la déclaration de créance porte la mention expresse de 0 euro. Dès lors, cette demande déterminée dans son montant, dénuée d'ambiguïté, doit conduire à n'admettre aucune créance de ce chef, il appartenait en effet au créancier d'en réserver le montant et il ne saurait être retenu au détriment de la procédure collective une simple maladresse dans le choix des termes employés.
En revanche, il y a lieu de retenir que les intérêts de retard ont été déclarés par la mention en fin de la déclaration des termes "outre intérêts article L. 622-28 du code de commerce" marquant ainsi la demande expresse du créancier au titre des dits intérêts. En conséquence, et dès lors qu'était annexé le contrat de prêt dont les dispositions contractuelles stipulaient le taux applicable et les modalités de calcul des intérêts, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a admis la créance des intérêts de retard au passif de la procédure collective.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel
L'équité justifie, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de la solution retenue de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juin 2014 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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