Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-11.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.940

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° S 20-11.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. V... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-11.940 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... M..., 3°/ à Mme F... M..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux M..., sous la garantie de M. V... P..., à démolir le bâtiment ayant fait l'objet du permis de construire n° 451469AP011, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la décision et à remettre en état la propriété de M. X... Y... sous la même astreinte et d'AVOIR condamné M. V... P... à verser aux époux M... la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert conclut comme suit « la construction nouvelle empiète sur la propriété de monsieur Y... et n'est pas conforme au permis de construire délivré par le maire de La Ferté Saint-Aubin ; que les différences existantes sont caractérisées et portent atteinte aux éléments essentiels de la construction, à l'environnement et aux droits de monsieur Y.... La construction est radicalement différente de celle proposée lors du dépôt des plans du permis de construire et de la demande de permis (5 avril 1995. Monsieur Y... subit un dommage anormal comme on peut le constater sur les photographies fournies avant et après la construction (annexe 7) qui ne peut être réparée que par la démolition de cette construction et le rétablissement des lieux tels qu'ils étaient à l'origine. Autre possibilité, la construction litigieuse étant conforme au POS, elle peut être maintenue en l'etat moyennant une juste indemnité ; le plan des lieux (annexe 1) définissant la nouvelle limite séparative (au nu ouest du mur de la construction M... et du mur de jonction). Le surplus de la limite restant inchangé. Le sapiteur Monsieur P... A... a établi une notice descriptive concernant les travaux à réaliser pour la mise en conformité de la construction à l'aplomb de la limite séparative (annexe 8) ainsi que le devis estimatif des travaux (annexe 9). (..) » ; qu'eu égard aux éléments de la procédure ne saurait prospérer le moyen selon lequel, compte tenu du caractère minime de l'empiètement au cas d'espèce, la sanction ne serait pas justement proportionnée en regard de ses conséquences et intérêts en présence ; que tout propriétaire est, en effet, en droit d' obtenir la démolition d' un ouvrage empiétant sur son fonds sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3e, 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25406) ; qu' au cas particulier et s'agissant des alternatives à la démolition proposées, un empiétement pouvant atteindre onze centimètres et portant atteinte aux éléments essentiels de la construction ne peut être tenu pour minime et que s'il est fait état par les appelants d'un rabotage, celui-ci n'est étayé par aucune démonstration ni documentation technique quant à sa faisabilité et les modalités de rétablissement de la construction dans ses limites, monsieur Y... relevant en outre dans ses conclusions, sans qu'il lui soit apporté réponse, que ses contradicteurs font état de possibles travaux de reprise sans toutefois s'engager sur ceux-ci ; que monsieur Y... ne souscrit pas davantage à l'alternative consistant céder l'assiette de l'empiétement moyennant une juste et préalable indemnité; qu'elle ne saurait être ordonnée des lors qu' aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut y être contraint et qu'en présence de ce droit fondamental transgressé par une personne privée, la cour ne saurait imposer à ce propriétaire un tel mode de réparation ; qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il ordonne la démolition de ce bâtiment et la remise en état des lieux selon les modalités qu'il détermine ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige porte sur la construction d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de construire référence n° 4514695AP011 ; qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que « la construction nouvelle empiète sur la propriété de M. Y... et n'est pas conforme au permis de construire délivré par la Mairie de LA FERTE SAINT AUBIN. Les différences existantes sont caractérisées et portent atteinte aux éléments essentiels de la construction, et à l'environnement et aux droits de M. Y.... La construction est radicalement différente de celle proposée lors du dépôt des plans du permis de construire et de la demande de permis (5 avril 1995). M. Y... subit un dommage anormal comme on peut le constater sur les photographies fournies avant et après la construction (annexe 7) qui ne peut être réparé que par la démolition de cette construction et le rétablissement des lieux tels qu'ils étaient à l'origine » ; qu'en particulier, le plan état des lieux (annexe 1 du rapport) a permis de mettre en évidence un empiètement de la construction M... de 3 cm au nord et de 11 cm au sud ; que le mur de jonction entre la construction M... et le garage [...] empiète également de 11 cm ; que la construction n'a nullement respecte les prescriptions du permis de construire initialement accordé ; qu'il faut rappeler que l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds d'un voisin ne constitue pas un abus de droit et qu'il importe peu que l'auteur de l'empiètement soit de bonne foi ; qu'en effet, cette bonne foi ne permet pas d'échapper à la suppression de l'empiètement ; que le juge a d'ailleurs l'obligation d'ordonner la sanction en nature de toute atteinte à la propriété, comme c'est le cas en l'occurrence puisque l'empiètement est indiscutable selon les résultats de l'expertise judiciaire, et d'ordonner la démolition de l'ouvrage qui empiète sur la propriété d'autrui en application de l'article 545 du code civil, sans pouvoir, même si cela est demandé, n'allouer d'office à la victime que des dommagesintérêts ; qu'en conséquence, il convient de dire que le bâtiment ayant fait l'objet du permis de construire référence n° 451469AP011 porte atteinte aux droits de Monsieur Y... car il empiète sur sa propriété ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la démolition du bâtiment ayant fait l'objet du permis de construire en question sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ; que les époux M... devront également sous la même astreinte remettre en état la propriété de Monsieur Y... qui demeure [...] ; 1°) ALORS QUE celui sur le fonds duquel une construction empiète n'a le droit qu'à la cessation de l'empiètement et n'appartient qu'à l'auteur de l'empiètement d'apprécier les moyens nécessaires pour y mettre fin ; qu'en écartant l'hypothèse d'une simple cessation de l'empiétement de l'ouvrage litigieux, motif pris qu'elle n'était « étayé[e] par aucune démonstration ni documentation quant à sa faisabilité et les modalités de rétablissement de la construction dans ses limites » (arrêt page 6, al. 1er) quand il appartenait au seul auteur de l'empiètement d'apprécier les moyens d'y mettre fin, la cour d'appel, qui devait ordonner le rétablissement de l'ouvrage dans ses limites sans pouvoir exiger de l'auteur de l'empiètement la preuve de sa faisabilité technique, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut leur absence ; qu'en jugeant que l'hypothèse d'un simple rabotage « n'était étayée par aucune démonstration ni documentation technique quant à sa faisabilité et les modalités de rétablissement de la construction dans ses limites » (arrêt page 6, al. 1er), quand elle relevait elle-même que, comme le précisait l'expert judiciaire, lequel avait notamment reçu pour mission d'examiner « s'il [était] possible techniquement de supprimer l'empiètement et le rétablissement de la construction dans ses limites » (pré-rapport page 2), « le sapiteur monsieur P... C... a[vait] établi une notice descriptive concernant les travaux à réaliser pour la mise en conformité de la construction à l'aplomb de la limite séparative (annexe 8) ainsi que le devis estimatif des travaux (annexe 9) » (arrêt page 5, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz