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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat autonome des personnels du GAN (SAPGAN), dont le siège est à Libourne (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Paris (9e arrondissement), au profit :
1 / de la société anonyme GAN Vie, compagnie française d'assurances sur la vie, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2 / de la société anonyme GAN Incendies accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3 / de la société anonyme GAN Capitalisation, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
4 / de la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, dont le siège social est à Paris (10e), ...,
5 / du GAN, dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés GAN Vie, GAN Incendies accidents et GAN Capitalisation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat autonome des personnels du GAN (SAPGAN) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 9 septembre 1993), d'avoir annulé les désignations des représentants et délégués syndicaux auxquelles il avait procédé au sein de l'unité économique et sociale du GAN, au motif que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du syndicat ne justifiaient pas être habilités à procéder aux désignations litigieuses, alors, selon le moyen, que l'énoncé d'une simple affirmation ne saurait valoir motif véritable, que les jugements doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité des décisions prononcées ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions du SAPGAN relatives à sa représentativité au regard des critères légaux, ni au second moyen du GAN et autres fondé sur son absence de représentativité ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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