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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, partie civile,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 9 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Boualem X... pour, notamment, assassinats et tentatives d'assassinats commis en relation avec une entreprise terroriste, l'a débouté partiellement de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-11 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a débouté le Fonds de garantie d'une partie de ses prétentions ;
"aux motifs qu'aucun élément n'étant fourni quant à l'identité précise des dénommés : Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., de G..., Do H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ..., XA..., XB..., XC...
XD..., XE..., XF..., XG..., que ces derniers ne figurent pas en qualité de victime dans les décisions de mise en accusation et aucun élément n'est rapporté permettant d'avoir la certitude qu'elles ont été victimes des faits dont Boualem X... a été déclaré coupable ; qu'en conséquence, les demandes du Fonds de garantie les concernant seront rejetées ;
"alors que le Fonds de garantie peut obtenir des personnes responsables du dommage le remboursement de l'indemnité versée par lui, que les victimes se soient ou non constituées elles-mêmes parties civiles ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Boualem X... a été jugé responsable de trois attentat s terroristes ; qu'il n'est ni dénié ni contesté que le Fonds de garantie a versé des indemnités aux 34 personnes citées à la fin de l'arrêt attaqué en rapport avec les attentats susvisés ; que la cour d'assises ne pouvait dès lors débouter le Fonds de garantie de sa demande de remboursement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 27 novembre 2003, la cour d'assises de Paris, spécialement composée, statuant en appel, a condamné Boualem X... à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à 22 ans, pour, notamment, assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, en raison de trois attentats commis à Paris en 1995 ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie civile, a demandé à la Cour le remboursement de la totalité des sommes versées par lui au titre des indemnités dues aux victimes desdits attentats ;
Attendu que, pour rejeter partiellement cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision ;
Qu'en effet, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits des victimes, il ne peut exercer son recours que s'il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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