Cour d'appel, 03 juin 2013. 12/03054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03054
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juin 2013
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RG N° 12/03054
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 03 JUIN 2013
Appel d'une décision (N° RG 20110067)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 21 juin 2012
suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2012
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant en personne, assisté de Me GUILLERMET (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
LA MSA [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2013, Mme GAZQUEZ, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 Juin 2013.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a saisi la section agricole du tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole [Localité 2] concernant l'annulation de son rachat d'arriérés de cotisations pour la période allant du 1er juillet 1963 au 31 août 1963 durant laquelle il a travaillé chez Monsieur [T].
Par jugement en date du 21 juin 2012 le TASS de Valence a déclaré inopposable à M. [X] [V] le contrôle effectué par la MSA de l'[Localité 2] entre le 28 janvier 2011 et le 31 janvier 2011, mais l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de la MSA du 24 mars 2011 annulant sa demande de rachat de cotisations arriérées pour la période allant du 1er juillet 1963 au 31 août 1963.
Il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 26 mai 2011 et annulé le rachat d'arriéré de cotisations de M. [X] [V] pour la période allant du 1er juillet 1963 au 31 août 1963 et l'a condamné à payer à la MSA la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le caractère inopposable du contrôle est distinct de la décision d'annulation du 24 mars 2011 laquelle a été régulièrement notifiée à l'assuré.
Il a jugé que M. [V] avait produit 2 témoignages qui ne l'avaient pas vu travailler sur son lieu de travail et qui donc ne correspondaient pas aux demandes expressément formulées par la caisse caractérisant ainsi la fraude et justifiant l'annulation de son rachat de cotisation.
M. [X] [V] a interjeté appel le 9 juillet 2012, dans ses conclusions déposées le 12 février 2013 il demande l'infirmation de cette décision et l'inopposabilité de la décision de la MSA. Il réclame le versement des prestations retraite ainsi que des arriérés, outre le versement par la MSA des sommes suivantes :
- 4 000 € au titre du préjudice économique
- 1 500 € au titre du préjudice moral
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il évoque un défaut de procédure et un défaut d'information lors du contrôle qui lui fait grief.
Il conteste le caractère frauduleux du rachat, et affirme la véracité des témoignages produits.
Il indique que Messieurs [U] et [C] ont réitérés leur témoignage et il joint les nouveaux témoignages de sa mère et sa soeur ainsi qu'un courrier du fils de M. [T].
Il considère que la fraude doit être prouvée et qu'il est de bonne foi.
Il maintient que la circulaire 2001-056 qui précise 'que les témoins doivent être en âge de connaître l'intéressé et de l'avoir vu travailler' ne lui est pas opposable car cette circulaire n'a pas été publiée, et qu'en 2005 la MSA avait fait le choix de ne pas retenir le critère 'd'avoir vu travailler', qu'elle ne peut revenir sur son appréciation six ans plus tard en arguant d'une fraude non étayée.
Il explique qu'il s'est vu suspendre sa retraite et demander le remboursement d'une somme astronomique, alors qu'ils avaient profité avec son épouse de la proposition de rachat qui leur avait été faite pour partir plus tôt en retraite dans le but de s'occuper de leur fille lourdement handicapée, qu'ils se retrouvent donc dans une situation économique très difficile, car Mme [V] n'a pas vu ses droits rétablis malgré la décision favorable de la cour d'appel et qu'ils ont été véritablement harcelés par la MSA.
La MSA dans ses conclusions en date du 26 avril 2013 forme un appel incident.
Elle demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [X] [V] le contrôle effectué par la MSA entre le 28 janvier 2011 le 31 janvier 2011.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré :
- d'une part en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la MSA annulant sa demande de rachat cotisations arriérées pour la période du 1er juillet au 31 août 1963,
- et d'autre part en ce qu'il a reconnu le caractère frauduleux du dossier présenté et a annulé le rachat d'arriérés de cotisations pour la période considérée.
Elle réclame 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les enquêtes diligentées dans le cadre des contrôles de régularisation de cotisations arriérées relèvent de la lutte contre la fraude prévue par l'article L 114 ' 10 du code de la sécurité sociale et non du contrôle de l'application de la législation sociale en matière agricole réglementée par l'article L 724 ' 7 du code rural et que ces enquêtes ne sont pas soumises au formalisme des articles D 724 ' 6 et suivants du code rural à savoir l'envoi d'un avis de passage et d'un document de fin de contrôle.
Elle maintient qu'aucun des témoins n'a effectivement vu Monsieur [V] travailler sur l'exploitation agricole de Monsieur [T] et que la demande de rachat de cotisations doit être annulée.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur la régularité de la procédure de contrôle
attendu que le premier juge a rappelé que le non-respect des modalités de contrôle édictées par l'article D 724-9 du code rural a pour conséquence l'inopposabilité du contrôle à la personne contrôlée en ce qu'il ne fait pas courir le délai de 30 jours et fait obstacle à tout recouvrement des sommes,
que la MSA rétorque que les enquêtes diligentées dans le cadre de contrôle de régularisation de cotisations arriérées relèvent de la lutte contre la fraude prévue par l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale et que les agents chargés de ce contrôle dressent des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, sans être soumis aux dispositions de l'article D724-9 ;
mais attendu que le contrôle litigieux a bien été diligenté conformément aux dispositions des articles L 724-7, L 724-9, L 724-11 et L 724-13 du code rural (cf. Pièce 10) ainsi que Monsieur [V] en a été régulièrement informé ;
qu'ainsi la MSA ne pouvait s'affranchir de l'obligation d'adresser aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et s'il y a lieu les observations faites au cours de contrôle, le recouvrement des prestations ne pouvant intervenir qu'au terme d'un délai de 30 jours pendant lequel la personne contrôlée peut faire part de sa réponse aux observations de la MSA ;
que cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par la MSA ;
que la décision du TASS constatant l'inopposabilité de ce contrôle doit être confirmée ;
Qu'en ne respectant pas les formalités prévues à l'article D724 ' 9 du code rural, en ne s'assurant pas du caractère contradictoire du contrôle, au mépris des droits de l'assuré de faire valoir ses observations, la MSA ne pouvait pas fonder sa décision du 24 mars 2011 annulant la demande de rachat de cotisations arriérées pour la période allant du 1er juillet 1963 au 31 août 1963, sur un contrôle totalement irrégulier et inopposable ;
qu'il s'ensuit que sa décision doit être déclarée également inopposable, et elle ne peut procéder au recouvrement des prestations indues ;
que le jugement déféré qui a considéré que la décision d'annulation du 24 mars 1011 était distincte du contrôle doit donc être infirmé ;
Qu'en l'état la MSA ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux des déclarations.
sur la demande d'indemnisation
Attendu que si il ne peut pas être reproché à la caisse d'avoir procédé à un contrôle postérieurement à l'octroi du rachat des cotisations, conformément à ses statuts, néanmoins elle doit agir avec prudence et sans occasionner de préjudice , et en respectant les dispositions en vigueur et ce alors qu'elle a admis dans un premier temps selon ses propres critères le rachat de cotisations ;
que le préjudice subi par la suspension de la retraite et les demandes de remboursement doit être
indemnisé à hauteur de 2 000 €, tous chefs de préjudice confondus ;
Qu'il sera accordé à Monsieur [X] [V] également une somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 21 juin 2012 sur l'inopposabilité du contrôle effectué par la MSA,
INFIRME le jugement pour le surplus
STATUANT À NOUVEAU
DÉCLARE INOPPOSABLE à Monsieur [X] [V] la décision d'annulation du rachat de cotisations du 24 mars 2011 et infirme la décision de la commission de recours amiable en date du 26 mai 2011.
En conséquence
VALIDE le rachat d'arriérés de cotisations effectuées par Monsieur [X] [V] pour la période allant du 1er juillet 1963 au 31 août 1963 durant laquelle il a travaillé chez Monsieur [T].
CONDAMNE la mutualité sociale agricole de l'[Localité 2] à payer à M. [X] [V] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La condamne également aux entiers dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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