Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-17.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.833
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 18 mai 2004), que, pour financer l'acquisition de parts d'une SCP de notaire, M. X... devait bénéficier d'un crédit consenti par la Carson banc et la Carson trust company, dont l'obtention était soumise au versement, à titre de "déposit" de la somme de 71 346,14 euros, outre celle de 10 046,39 euros au titre des frais de dossier ; que M. Y... a remis à M. X... deux chèques de ces montants qu'il a tirés sur la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse), libellés l'un à l'ordre de Consulting Financiero Europeo, l'autre à celui de la société Carson banc ; que M. X... a remis ces deux chèques à M. Z..., président de la Carson banc, qui les a lui-même remis à la Deutsche bank ; que les chèques ont été réglés l'un à la Carson trust company, l'autre à une personne dont le libellé du compte est illisible ; que, se prétendant victime d'un dommage résultant de l'absence de vérification par la Caisse de l'identité des bénéficiaires de deux chèques qui lui avaient été présentés pour paiement par la Deutsche bank, M. X... a assigné la caisse en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors selon le moyen :
1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le banquier tiré qui paie un chèque barré portant l'identité d'un bénéficiaire à un autre banquier, pour le compte d'une tierce personne, non désignée comme bénéficiaire du chèque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que les chèques litigieux avaient été rédigés pour l'un à l'ordre de la société Consulting Financiero Europeo, et pour l'autre à l'ordre de la Carson Banc, mais qu'ils avaient été acceptés par la Deutsche Bank, l'un au profit de comptes ouverts au nom de la Carson Trust company LTD ;
et l'autre au profit d'un compte dont le libellé était illisible ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante selon laquelle ces chèques barrés avaient été acquis par la Deutche Bank, banquier, de personnes juridiques qu'elle avait reconnue comme ses clients, pour dire que la Caisse avait régulièrement payé ces chèques, sans manquer à ses obligations, et ainsi le débouter de ses demandes, tout en constatant que ces chèques avaient été payés à des personnes autres que celles désignées en qualité de bénéficiaires des chèques, dont un à la société Carson Trust company LTD, au demeurant inexistante juridiquement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 131-45 du code monétaire et financier ;
2 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le banquier tiré qui paie un chèque barré, et partant non endossable, à une personne non désignée nominativement en qualité de bénéficiaire du chèque, qui a endossé le chèque litigieux ; que dès lors, en constatant que les chèques litigieux barrés avaient été établis au bénéfice de la société Consulting Financiero Europeo, et de la Carson Banc mais avaient été réglés au bénéfice de la société Carson Trust company LTD et d'une autre personne non identifiée, ce dont il résultait que les chèques barrés avaient été nécessairement endossés, tout en estimant que la Caisse, banquier tiré, n'avait pas commis de faute en payant les chèques litigieux, et ainsi le débouter de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 131-38 du code monétaire et financier ;
3 / que commet une faute en relation directe avec le préjudice subi par le tiers à l'opération liée au paiement du chèque le banquier tiré qui, en contravention de ses obligations, paie un chèque et ne permet pas à ce tiers de prendre conscience de l'escroquerie dont il est victime ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que la faute commise par la Caisse avait seule permis la réalisation de l'escroquerie dont il avait été victime, la banque n'ayant pas procédé aux vérifications essentielles relativement à la Carson Banc, société inexistante juridiquement ; que dès lors, en estime qu'il ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute commise par la banque et le préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les chèques litigieux ont été acquis par la Deutsche bank de personnes juridiques qu'elle a reconnues comme ses clients et lui ont dès lors été régulièrement payés par la Caisse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a indiqué, ni que le banquier tiré avait payé les chèques à des personnes autres que celles désignées en qualité de bénéficiaires, ni que les chèques avaient été endossés au profit de tiers, a fait l'exacte application des textes invoqués par les deux premières branches du moyen en retenant que les paiements effectués par la Caisse étaient réguliers ;
Attendu, en second lieu, que le grief tiré de l'existence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué vise un motif surabondant dès lors que l'arrêt a justement écarté la faute ;
D'où il suit que, non fondé en ses deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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