Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-45.595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.595
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section Commerce), au profit de la société Stopflam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Z... a effectué un stage auprès de la société Stopflam qui a établi le 21 février 1994 l'attestation suivante :
"Je soussigné Giuseppe X... atteste en qualité de gérant de la SARL Stopflam que M. Z... se voit proposer par la présente une promesse d'embauche sur les bases suivantes : date d'effet : août 1994 ; nature du contrat : mi-temps à durée indéterminée ; rémunération basée sur le SMIC avec prime de résultat" ; qu'estimant que cette promesse n'avait pas été suivie d'effet, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (arrêt Chambre sociale, 23 août 1997, n° 1759 D), retient que le demandeur n'a apporté aucun document ni précisions confortant ses demandes ou prétentions qui apparaissent injustifiées ; que les écrits adressés par Pascal Z... et qui ont été fournis par la société Stopflam au dossier ne font que confirmer l'impossibilité d'une réelle collaboration avec le demandeur ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'un engagement d'embauche ferme et sans condition, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser de condamner le débiteur de cet engagement non tenu qu'en constatant que l'inexécution de cette obligation provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait être imputée à la société Stopflam ;
Qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société Stopflam aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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