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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Z... de Bierre, épouse X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section a), au profit de Mme Jacqueline A..., veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'article 1751 du Code civil n'impose pas une notification par huissier de justice par acte séparé à chacun des époux cotitulaire du bail, et constaté qu'il résultait de l'acte du 30 septembre 1992 que le congé avait été notifié à chacun des époux X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ceux-ci devaient être déboutés de leur demande de nullité de ce congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que depuis le 1er avril 1993, le bail avait pris fin par l'effet du congé déclaré valable, la cour d'appel, devant laquelle l'application des dispositions de l'article 1231 du Code civil n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans être tenue de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturer les termes du contrat de location, que l'indemnité, qui était contractuellement prévue, était due par les époux X... qui se maintenaient indûment dans les lieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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