Cour de cassation, 09 décembre 1997. 97-60.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.626
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Luc H..., demeurant ...,
2°/ Mme Karina Y..., demeurant 2, hameau du Port blanc ...,
3°/ M. Emmanuel T..., demeurant ...,
4°/ M. François B..., demeurant ...,
5°/ M. Auguste D..., demeurant ...,
6°/ M. Etienne L..., demeurant ...,
7°/ M. Thierry A..., demeurant ..., 59510 Hem,
8°/ M. Claude J..., demeurant ...,
9°/ M. Jean-Jacques N..., demeurant ... près, 59710 Mérignies,
10°/ M. Jean-Jacques F..., demeurant Niepkerkestraat 66, Niewkerke, B 8950 Hedvelland,
11°/ M. Mario P..., demeurant ..., 59110 La Madeleine,
12°/ M. François-Xavier X..., demeurant ...,
13°/ M. René E..., demeurant ...,
14°/ Mme Janine O..., épouse I..., demeurant ...,
15°/ M. Jean G..., demeurant ...,
16°/ M. Marcel Z..., demeurant ...,
17°/ M. Pierre R..., demeurant ...,
18°/ M. M... Pomme, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Lille contentieux des élections prud'homales), au profit :
1°/ de M. Christian C..., demeurant ...,
2°/ de M. F. S... De Kerckhove, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. H..., de Mme Y..., de MM. T..., B..., D..., L..., A..., J..., N..., F..., P..., X..., E..., de Mme I..., de MM. G..., Z..., Q... de Mezancourt et Pomme, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ;
Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que MM. X... et H..., K...
Y..., MM. T..., B..., D..., L..., A..., J..., N..., F..., P..., X..., E..., K...
I..., MM. G..., Z..., Q... de Mezancourt et Pomme ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 14 novembre 1997 du tribunal d'instance de Lille, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 par M. C... d'une contestation relative à une liste de candidatures aux élections prud'homales ;
Que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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