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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-04.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.097

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du président Kennedy, 65000 Tarbes, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Henri X..., 2°/ de Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la société DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Pyrénées Gascogne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mars 1995) d'avoir accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X... et aménagé le paiement de leurs dettes, alors selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la souscription d'un emprunt par Mme X... pour l'acquisition d'un véhicule, 9 jours après la saisine de la commission de surendettement, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, ne constituait pas un motif de déchéance du bénéfice de la procédure de redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 333-2 du Code de la consommation; alors d'autre part, qu'en affirmant qu'il revient à la Caisse de démontrer que cette opération avait aggravé l'endettement de sa cliente à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé une nouvelle fois le texte précité; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acquisition du véhicule financé au moyen du crédit en cause avait permis à Mme X... de conserver son emploi et n'apparaissait pas susceptible de l'avoir placée dans une situation financière plus difficile que si elle n'avait pas procédé à cette acquisition; qu'elle a ainsi souverainement estimé que l'emprunt souscrit pour l'acquisition du véhicule n'avait pas aggravé l'endettement des débiteurs; d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz