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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mehdi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 11 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, alinéa 1, 132-72, 121-4 et 121-5 du code pénal, 80, 145 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire datée du 18 avril 2006 et les actes subséquents ;
"aux motifs que, bien que mis en examen du chef de tentative d'assassinat commis sur la personne de Mustapha Y... et non de complicité d'assassinat comme visé au réquisitoire introductif, Medhi X... avait, comme il l'avait fait durant sa mise en examen, été appelé à s'expliquer sur son propre rôle et notamment sur les coups de pieds que plusieurs témoins affirmaient l'avoir vu porter à la tête de la victime ; qu'en conséquence, puisque, selon les articles 121-4 et 121-6 du code pénal, l'auteur de la tentative ou de la complicité d'assassinat se trouvait au surplus pareillement réprimé comme l'auteur du crime, aucune nullité ne pouvait découler de la mention, dans le procès-verbal de première comparution, de l'ordonnance de placement en détention et, sur le mandat de dépôt, d'une qualification pouvant paraître mal adaptée au cas d'espèce et qui avait, depuis lors, fait l'objet d'une requalification ;
"alors que le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour ordonner un placement en détention provisoire lorsque les faits visés dans l'ordonnance qui le saisit sont étrangers à la poursuite ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention saisi par ordonnance du juge d'instruction d'une demande de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen du chef de tentative d'assassinat ne peut régulièrement se prononcer sur celle-ci dès lors que le décès de la victime, concomitant aux coups de feu donnés par un tiers et antérieur de deux jours, a été régulièrement visé dans le réquisitoire introductif d'instance figurant au dossier de la procédure ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire du demandeur, mis en examen du chef de tentative d'assassinat sur la personne de la victime, dont le décès antérieur à son intervention avait pourtant été constaté dans le réquisitoire introductif visant des faits de complicité d'assassinat" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte d'un homme mortellement blessé par arme à feu, une information a été ouverte des chefs d'assassinat et complicité de ce crime ; que Mehdi X... a été mis en examen par le juge d'instruction du chef de tentative d'assassinat puis placé en détention sous cette qualification par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 18 avril 2006 ; que, le 27 avril 2006, le juge d'instruction a notifié à Medhi X... que sa mise en examen concernait des faits de complicité d'assassinat et a saisi le juge des libertés et de la détention qui a délivré, le 3 mai 2006, de ce chef un mandat de dépôt se substituant au précédent ;
Attendu que, devant la chambre d'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du 18 avril 2006, Mehdi X... a demandé l'annulation de cette pièce et des actes subséquents en faisant valoir qu'il avait été trompé sur la nature et l'étendue des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'erreur manifeste commise dans la qualification initiale des faits poursuivis n'a pu avoir aucune incidence sur la compétence du juge des libertés et de la détention pour ordonner le placement en détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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