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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.480

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a rétabli, dans un mur de son immeuble, des ouvertures qui avaient été modifiées ou supprimées depuis plus de trente ans, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1985) d'avoir ordonné l'obstruction d'une fenêtre et la pose de barreaux à deux autres fenêtres donnant sur la propriété des époux X..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, une restriction au mode d'usage de la servitude ne peut donner lieu à prescription que si elle émane du propriétaire du fonds servant qu'en induisant cette prescription d'un usage restreint de la servitude par le propriétaire du fond dominant, la Cour d'appel a donc violé les articles 706, 707 et 708 du Code civil, alors, d'autre part que dans ses conclusions M. Y... avait fait valoir que la disparition des barreaux ne changeait rien au mode d'usage de la servitude les barreaux permettant aussi bien une vue droite qu'une vue oblique, qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel, en recherchant si, en enlevant les barreaux placés exclusivement pour des raisons de sécurité, M. Y... avait modifié les conditions dans lesquelles ses vues s'exerçaient sur le fonds Bourras, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les dispositions du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon les dispositions de l'article 708 du Code civil, le mode de servitude peut se prescrire comme la servitude et de la même manière, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'en laissant obstruée une ancienne fenêtre et en restreignant par des barreaux l'usage des deux autres fenêtres pendant plus de trente ans, M. Y... avait réduit l'usage complet de ses vues et ne s'était pas borné à un simple usage restreint de ses fenêtres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz